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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 juin 2024, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ACS CHANTAL, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BMI, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCE
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 27 Juin 2024
— ---------------------------------------
[L] [G] épouse [J]
C/
[E] [X]
[R] [V] épouse [X]
S.A.R.L. ACS CHANTAL
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BMI
S.D.C. [Adresse 2]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024
à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme
délivrée le : 27/06/2024
à :
— L’expert
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
S.A.R.L. ACS CHANTAL (RCS NANTES B 404 828 311), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BMI (RCS NANTES B 823 568 639), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT 542 073 580), ès qualités d’assureur décennale de la Société BMI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic la Société [J], domiciliée : chez Société [J], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [L] [J] est propriétaire d’un appartement formant le lot n°12, de type T3 situé au deuxième étage du bâtiment A dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 10], qu’elle loue depuis août 2023 à MM. [Y] et [T], étudiants.
Les époux [E] [X], propriétaires depuis le 29 mars 2024 de l’appartement situé en dessous au 1er étage, ont confié la réalisation de travaux à la S.A.R.L. CONSTRUCTION BMI assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES SA après étude réalisée par la société ACS CHANTAL et autorisation donnée lors d’une assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2024, afin de procéder notamment à la dépose de la cloison séparative des deux chambres et son remplacement par un portique métallique.
Se plaignant d’un affaissement du plancher notamment dans la salle de bain où des morceaux de carrelage se sont fendus et où le bac à douche s’est désolidarisé, provoquant des infiltrations, à l’occasion des travaux exécutés chez ses voisins, Mme [L] [J] a fait assigner en référé d’heure à heure M. [E] [X], Mme [R] [V] épouse [X], la S.A.R.L. ACS CHANTAL, la S.A.R.L. CONSTRUCTION BMI, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic la société [J] par actes de commissaires de justice du 25 juin 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 25 juin 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Les époux [E] [X] présents à l’audience ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La S.A.R.L. ACS CHANTAL citée par procès-verbal de recherches infructueuses après vérification de son siège, la S.A.R.L. CONSTRUCTION BMI, citée à son gérant, la S.A. MAAF ASSURANCES citée à une hôtesse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic la société [J] citée à une gestionnaire de copropriété, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [L] [J] présente des copies des documents suivants :
— attestation de propriété,
— règlement de copropriété,
— contrat de location,
— état des lieux d’entrée du 18/08/23,
— avis d’expert de septembre 2021,
— rapport de diagnostic structure du 4/10/21,
— procès-verbaux d’assemblée générale,
— pré-état du 8/12/23,
— état du 30/03/24,
— avis de mutation du 29/03/24,
— dossier de demande d’autorisation,
— emails,
— proposition de diagnostic du 17/06/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des travaux réalisés par les époux [E] [X] notamment la dépose d’une cloison séparative et son remplacement par un portique métallique sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDCE du 27 Juin 2024
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [C], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7], portable : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en lien avec les affaissements et infiltrations alléguées en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
Préciser notamment la localisation de l’origine des désordres et de leurs causes par rapport aux parties communes ou privatives en spécifiant le propriétaire des parties privatives concernées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que [L] [J] devra consigner au greffe avant le 27 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00€ à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la demanderesse.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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