Rejet 12 avril 2023
Non-lieu à statuer 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 474937 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474937 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 avril 2023, N° 2203764 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474937.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 février, 21 juin et 28 octobre 2021 qui y étaient récapitulées, et d’enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 2203764 du 12 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort du relevé intégral d’information de M. B, daté du 18 janvier 2024, produit devant le juge de cassation par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’une part, que l’administration a procédé à l’effacement de toute mention relative aux trois infractions en cause et des retraits de points afférents, d’autre part, que le permis de conduire de M. B présente un solde de points positif, de sorte que la décision du 8 novembre 2022 doit être regardée comme retirée. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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