Infirmation partielle 3 février 2022
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 févr. 2022, n° 21/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05812 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 juillet 2021, N° 2020F01127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSULTECH, S.A. SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE c/ S.A.S. BEYOND TECHNOLOGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 21/05812 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXYX
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE SUITE CODE POSTAL ; […], agissant en la personne d
e ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au si
ège
…
C/
S.A.S. BEYOND TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F01127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE SUITE CODE POSTAL ; […],
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166840
Représentant : Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1380 -
S.A.R.L. CONSULTECH
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166840
Représentant : Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1380 -
APPELANTES
****************
S.A.S. BEYOND TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 22621 – Représentant : Me Antoine GUILLEMOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2017, la société Antillaise Frigorifique, exerçant sous le sigle SAFO, (ci-après société SAFO) a conclu avec la société Beyond Technologies (ci-après société Beyond) un contrat 'Projet SAFO Solution
Magasins Executive Summary’ au terme duquel la société Beyond s’est engagée à implanter des logiciels informatiques sous licence SAP et à assurer leur maintenance en vue d’optimiser la gestion de plusieurs surfaces commerciales exploitées aux Antilles par la société SAFO.
Par avenant du 6 juin 2017, les parties ont modifié les conditions tarifaires initiales de la prestation de maintenance.
Le 22 décembre 2017, les sociétés Beyond et SAFO ont signé un second contrat 'Solution Magasins Executive
Summary Phase 2', outre un contrat de maintenance, portant sur toutes les sociétés du groupe de la société
SAFO, dont la société Consultech.
Le 15 octobre 2018, les sociétés Beyond et SAFO ont signé un avenant pour implanter la 'solution ACHAT de
SAP'.
En mars et juillet 2019, la société Beyond a relancé la société SAFO pour le paiement, en premier lieu de dix factures (dernier trimestre 2018 et 1er trimestre 2019) pour un montant total de 120.719,50 €, et en second lieu pour le paiement de quatre factures de février à mai 2019.
Le 19 août 2019, la société Consultech a notifié à la société Beyond la résiliation du contrat de maintenance
'SAP Entreprise Support Prologiciel ' conclu le 22 décembre 2017.
La société SAFO a ensuite invoqué de nombreux dysfonctionnements et un dépassement considérable du budget prévu.
Par acte du 24 juillet 2020, la société Beyond a assigné la société Antillaise Frigorifique et sa filiale
Consultech devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de condamner solidairement ces deux sociétés au paiement de la somme de 167.427,38€ au titre des factures impayées ainsi que de la somme de
12.160,48€ au titre des pénalités de retard exigibles jusqu’au complet paiement.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit les sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech recevables mais mal fondées en leur exception
d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Pointe à Pitre, et s’est déclaré compétent ;
- Retenu la cause et enjoint à toutes les parties de conclure à l’audience de procédure du 21 septembre 2021 ;
- Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2021, les sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, les sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech demandent à la cour de :
- Déclarer les sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu’il a :
- Dit la société Antillaise Frigorifique et la société Consultech recevables mais mal fondées en leur exception
d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Pointe à Pitre, et s’est déclaré compétent ;
- Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
- Déclarer les sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Juger la clause attributive de compétence figurant dans le document «contrat de services professionnels » inopposable aux sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech ;
- Déclarer bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Antillaise Frigorifique et
Consultech ;
En conséquence,
- Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal mixte de Pointe à Pitre ;
- Condamner la société Beyond Technologies à payer aux sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code procédure civile ;
- Condamner la société Beyond Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, la société Beyond Technologies demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu’il a dit les sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Pointe à
Pitre et s’est déclaré compétent ;
- Réformer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, de :
- Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech ;
- Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent sur le fondement de la clause attributive de juridiction ;
- Condamner la société Antillaise Frigorifique aux entiers dépens et au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire (sic).
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence aux sociétés SAFO et Consultech
Le tribunal de commerce de Nanterre a fait application de la clause attributive de compétence à son profit, au motif qu’elle figurait dans le 'contrat de services professionnels’ que la société SAFO avait eu 'entre les mains', considérant ainsi que cette société avait une parfaite connaissance des différentes clauses du contrat. Le tribunal ajoute : 'quand bien même ce contrat est non signé, mais référencé au contrat principal signé par les parties, la société SAFO a donné son accord implicite au contenu de ce document'.
Les sociétés SAFO et Consultech sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef et soutiennent que la clause attributive de juridiction – présente uniquement dans le document intitulé 'contrat de services professionnels'
(qui ne constitue pas selon elles des conditions générales) – ne leur est pas opposable dès lors qu’il s’agit d’un simple projet de contrat, qui a fait l’objet de nombreuses négociations mais n’a finalement jamais été accepté, le marché étant uniquement régi par le contrat du 28 mars 2017 – correspondant à la proposition commerciale de la société Beyond acceptée par la société SAFO – outre les avenants des 6 juin et 22 décembre 2017.
La société Beyond sollicite confirmation du jugement. Elle soutient notamment que le contrat de services professionnels – incluant la clause attributive de compétence – correspond à ses conditions générales, et que le contrat principal signé entre les parties renvoie expressément à ces conditions générales qui ont ainsi été acceptées. Elle ajoute que les trois documents – à savoir document de synthèse, conditions particulières et générales – constituent un tout indissociable. Elle soutient que l’acceptation de la clause attributive de juridiction est établie par de nombreux éléments, et notamment : l’envoi des conditions générales, la référence
à ces conditions dans les documents signés et dans les factures payées, le renvoi répété des conditions générales, l’application de ces dernières, l’exécution du contrat, et enfin l’absence de contestation dans le cadre
d’un courant d’affaires continu.
*****
Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Il résulte de l’article 48 du même code que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans
l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il résulte enfin de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet
à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, la société Beyond soutient que le contrat du 28 mars 2017 est constitué de trois documents indissociables (ses pièces numéro 1-1 à 1-3) – à savoir le 'document de synthèse’ signé de la société SAFO, les
'conditions générales', et les 'conditions particulières'- soutenant que le document de synthèse fait expressément référence aux 'conditions générales’ contenant la clause attributive de compétence, de sorte que la signature du document de synthèse suffit à établir l’acceptation des 'conditions générales'.
Selon la propre définition de la société Beyond, les conditions générales sont des 'clauses pré-rédigées des contrats conclus par une personne avec une série d’autres personnes'.
Force est ici de constater que le document présenté par la société Beyond comme constituant des 'conditions générales’ ne répond pas à cette définition dès lors qu’il est établi entre deux personnes seulement, à savoir la société Beyond et la société SAFO et qu’il a donné lieu à des négociations entre elles, alors même que les clients n’ont pas normalement la faculté de négocier les conditions générales qui s’appliquent à tous de manière identique. Force est également de constater que ce document est intitulé 'contrat de services professionnels’ et qu’il n’emploie à aucun moment le terme 'conditions générales', de sorte qu’il n’est pas possible de le qualifier comme tel.
Il en résulte que le 'contrat de services professionnels’ présenté par la société Beyond ne peut être assimilé à des conditions générales. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune mention du document de synthèse
n’indique que le 'contrat de services professionnels’ 'constitue les conditions générales', ce document de synthèse ne faisant même jamais référence au 'contrat de services professionnels'. Il s’agit dès lors d’un contrat, éventuellement complémentaire du contrat principal, mais qui ne peut recevoir aucune application dès lors qu’il n’est signé d’aucune des parties.
Si l’on devait admettre – pour les seuls besoins du raisonnement – que ce 'contrat de services professionnels’ puisse être assimilé à de véritables conditions générales, celles-ci – et notamment la clause d’attribution de compétence – ne seraient alors opposables à la société SAFI qu’à condition qu’elles les aient acceptées.
La clause attributive de compétence figurant à l’article 15.5 du contrat est ainsi rédigée : 'juridiction compétente : les parties conviennent que tout litige découlant de l’interprétation ou l’application du présent contrat qui ne peut être résolu à l’amiable sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Nanterre, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.'
Le 'document de synthèse', constituant le contrat principal signé par la société SAFO le 28 mars 2017 présente
l’offre de la société Beyond.
Ce document comporte la phrase introductive suivante : 'ce document synthétique vous présente notre offre financière mise à jour suite à : notre présentation chez SAP France, notre présentation et démo au COMEX de
Safo le 7 mars 2017 (….), l’envoi des documents contractuels le 13 mars 2017 (…) service : conditions générales et particulières relatives à la mise en oeuvre de vos deux pilotes Picard et Fnac (…)'. (Souligné par la cour).
Cette phrase rappelle ainsi que l’offre financière, acceptée par la société SAFO fait suite à certains événements
(présentation chez SAP et au Comex…) et à l’envoi des documents contractuels, dont les conditions générales et particulières des services (alors même qu’aucun document ne comporte un tel intitulé 'conditions générales’ ou même 'conditions particulières').
Contrairement à ce que soutient la société Beyond, cette simple phrase ne constitue pas un 'renvoi’ aux conditions générales, permettant de penser que les parties ont entendu s’y référer expressément. Il s’agit uniquement de préciser que l’offre financière fait suite à l’envoi de divers documents, dont les 'conditions générales', cette mention étant toutefois insuffisante à caractériser une acceptation quelconque de ces
'conditions générales', et ce d’autant plus qu’aucun document n’est intitulé comme tel, de sorte qu’il n’est pas possible de faire un lien entre les mentions du document de synthèse, seul document signé des parties, et le
'contrat de services professionnels’ supposé constituer les 'conditions générales'.
Si l’avenant du 22 décembre 2017 fait référence à 'l’interdépendance de tous les contrats', il ne précise nullement les contrats concernés par cette interdépendance, et ne permet pas plus d’établir une acceptation de la clause attributive de compétence figurant dans le 'contrat de services professionnels’ non signé.
Le fait que la société SAFO ait signé, le 15 octobre 2018, un avenant au contrat initial de mars 2017 – mentionnant qu’il constitue une 'annexe au contrat de services professionnels intervenu en date du 28 mars
2017" – ne permet pas non plus d’établir une acceptation tacite de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de services, dès lors que cet avenant est postérieur de plus de 18 mois à ce contrat, étant au surplus rappelé que le contrat de services professionnels du 28 mars 2017 n’a pas été signé entre les parties.
La cour observe enfin, contrairement à ce qui est soutenu, que les seules références portées sur les factures, à savoir '2017 03 27 – SAFO – Beyond – SAP’ sont trop imprécises pour pouvoir être rapprochées du 'contrat de services professionnels’ qui ne comporte pas ces références. De même, le courriel de la société SAFO du 29 mars 2017 (pièce 22 de la société Beyond), s’il fait référence à une liste de documents dont le 'contrat de services professionnels', ne permet pas d’établir que cette société en aurait accepté les termes, alors même qu’elle ne l’a jamais signé. Enfin, l’envoi répété, par la société Beyond, du 'contrat de services professionnels’ ne suffit pas à caractériser une acceptation. La société Beyond ne peut en outre invoquer un courant d’affaires continu avec la société SAFO, alors même que le contrat conclu en mars 2017 était le premier.
Le fait enfin que la société Beyond fasse référence, dans un courriel du 10 décembre 2018, à l’article 15-12 du
'contrat de services professionnels’ relatif à l’indexation des prix ne signifie pas que la société SAFO ait accepté cette clause, et encore moins celle, distincte, relative à l’attribution de compétence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Beyond ne rapporte pas la preuve de
l’acceptation par la société SAFO de la clause attributive de compétence, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions générales sur la compétence, et de dire que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, à savoir en l’espèce le tribunal mixte de commerce de
Pointe à Pitre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Beyond qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer aux sociétés SAFO et Consultech une indemnité globale de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 juillet 2021 en ce qu’il a dit les sociétés
Antillaise Frigorifique et Consultech recevables en leur exception d’incompétence,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Nanterre n’est pas territorialement compétent pour statuer,
Renvoie l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre,
Rappelle que, par application de l’article 87 du code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Beyond Technologies à payer aux sociétés Antillaise Frigorifique et Consultech la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Beyond Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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