Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 506995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506995 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 juillet 2025, N° 499786 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B… a porté plainte contre M. D… A… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France. Par une décision du 23 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 17 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme B… contre cette décision.
Par une ordonnance n° 499786 du 24 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat lui a donné acte de son désistement.
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance du 24 juillet 2025.
Par une décision du 16 septembre 2025, notifiée le 7 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ».
3. La requête de Mme B…, qui tend à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l’ordonnance n° 499786 du 24 juillet 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat lui a donné acte de son désistement de son pourvoi en cassation, a le caractère d’un recours en rectification d’erreur matérielle dont les conclusions doivent être présentées dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduit le pourvoi initial de Mme B…. Les conclusions de cette requête doivent, par suite, être présentées par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 16 août 2025. Mme B… n’a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, elle n’est pas recevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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