Rejet 26 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493262 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 février 2024, N° 2303461 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493262.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C F et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le maire de Vidauban (Var) a délivré à M. A D un permis de construire trois logements.
Par une ordonnance n° 2303461 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F et Mme E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. F et de Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. F et Mme E soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a :
— rendu sa décision au terme d’une procédure irrégulière en ne les avisant pas des conséquences du caractère illisible de la date figurant sur l’avis de réception postal de la notification de leur demande adressée à la commune ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’était pas rapportée la preuve que leur demande avait, conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, été notifiée à la commune dans le délai de quinze jours suivant son dépôt ;
— commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si le défaut de visibilité et de lisibilité depuis la voie publique du panneau d’affichage prévu par l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme ne leur rendait pas inopposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du même code.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F et Mme E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Vidauban et à M. A D.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
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