Non-lieu à statuer 14 mars 2023
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2025, N° 23MA01170 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502448.20250728 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100426 du 14 mars 2023, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 23MA01170 du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification leur avait été régulièrement notifiée en présumant que la signature figurant sur l’accusé de réception était celle de M. C ;
— l’a insuffisamment motivé et l’a entaché d’une contradiction en relevant que la signature portée sur l’accusé de réception ressemblait à celle de M. C mais également à celle de sa mère ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne renversaient pas la preuve de la régularité de la notification ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s’abstenant d’ordonner l’expertise graphologique qu’ils avaient sollicitée, sans s’en expliquer, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils n’établissaient pas l’existence d’une avance de trésorerie de 10 000 euros consentie par la société Libertea à la société HC Gel Diffusion et ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles cette somme s’était retrouvée sur leurs comptes personnels ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils ne justifiaient pas de l’origine de la somme de 47 699 euros créditée sur le compte personnel de M. C ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’ils ne justifiaient pas qu’une partie des sommes taxées comme revenus d’origine indéterminée correspondaient à des rémunérations de gérance versée à M. C alors qu’elles avaient été déclarées en tant que salaires au titre de l’année 2016 ;
— a commis une double erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant le caractère délibéré des manquements constatés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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