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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 juillet 2025, N° 25VE01987 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505753.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Korian Bezons Immobilier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France à laquelle elle a été assujettie à raison des travaux autorisés par un permis de construire qui lui a été accordé le 23 mars 2018 par le maire de Bezons (Val-d’Oise), et d’annuler le titre de perception du 24 septembre 2021. Par un jugement n° 2217595 du 29 avril 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE01987 du 2 juillet 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société Korian Bezons Immobilier.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Korian Bezons Immobilier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Korian Bezons Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Korian Bezons Immobilier soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- a statué au terme d’une procédure irrégulière en procédant d’office à une substitution de base légale sans l’avoir mise à même de présenter ses observations sur ce point ;
- l’a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en regardant les locaux en cause comme des locaux professionnels destinés à des organismes privés poursuivant un but lucratif et étant assujettis à la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme en tant que « locaux à usages de bureau », alors que les activités projetées consistaient en des « activités de soin, de rééducation et d’hôpitaux de jour » ;
- s’est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant que la documentation administrative de base référencée BOI-IF-AUT-50-10-10 n’était pas opposable à l’administration au motif que seule la documentation datée du 27 janvier 2021, postérieure à l’année d’imposition, était visée dans ses écritures, alors que celles-ci ne visaient pas spécifiquement la documentation administrative datée du 27 janvier 2021, mais celle applicable à l’année d’imposition ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la documentation administrative de base référencée BOI-IF-AUT-50-10-10 n’était pas opposable à l’administration au motif qu’elle était relative à une taxe différente de celle en litige, alors qu’elle s’appliquait à la détermination des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage prévus à l’article 231 ter du code général des impôts auquel renvoyait l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme pour la détermination de ces locaux ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les publications dont elle se prévalait ne pouvaient être qualifiées de documentation administrative référencée, et n’étaient donc pas opposables à l’administration, alors que la mention de l’exonération des locaux à caractère social et sanitaire, publiée sur divers sites administratifs, était opposable à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
- a méconnu son office, méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur de droit en refusant de se prononcer in abstracto sur la proportionnalité des pénalités prévues à l’article L. 520-15 du code de l’urbanisme alors que celle-ci était contestée ;
- a méconnu son office, méconnu les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, et commis une erreur de droit en omettant de s’interroger sur la proportionnalité in concreto de la sanction prononcée à son encontre pour retard de déclaration, au regard des circonstances de l’espèce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Korian Bezons Immobilier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Korian Bezons Immobilier.
Copie en sera adressée à la ministre de la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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