Rejet 6 février 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 503181 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2025, N° 22BX02089 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503181.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003016 du 24 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02089 du 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le principe de l’indépendance des procédures faisait obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir d’un défaut de motivation entachant la proposition de rectification adressée à la société dont elle est associée, alors que la proposition de rectification qui lui a été adressée à titre personnel était motivée par référence à cette proposition de rectification ;
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la référence, dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, aux « usages de la profession » méconnaissait l’obligation de motivation posée à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette proposition de rectification était suffisamment motivée et que le taux des offerts retenu par le vérificateur était expliqué ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la méthode suivie par le vérificateur n’était pas radicalement viciée dans son principe ni excessivement sommaire alors que cette méthode méconnaissait les conditions réelles d’exploitation de l’établissement, en particulier en excluant par principe toute perte au titre des bouteilles de champagne ainsi que toute consommation de boissons alcoolisées par le personnel ;
- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’absence de prise en compte par le vérificateur des charges exposées par la société MCF au titre des commissions versées aux hôtesses ;
- a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu’il lui revenait de produire des preuves du versement de commissions aux hôtesses et de leur montant, et a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en ne regardant par les contrats de travail produits comme de telles preuves.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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