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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 22 avr. 2024, n° 475632 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 juin 2023, N° 22DA00257 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049461292 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475632.20240422 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 en conséquence de la réduction du déficit foncier de la SCI De Guisnes, dont ils sont associés, au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement nos 1904545, 2001297, 2001298 du 17 décembre 2021, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt no 22DA00257 du 1er juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette les conclusions de son appel tendant à ce que soient remises à la charge de M. et Mme C les impositions supplémentaires et pénalités qui résultent de la réduction du déficit foncier de la SCI
De Guisnes au titre de l’année 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible, au titre de l’année 2013, de travaux réalisés sur un immeuble dont la société civile immobilière (SCI)
De Guisnes était propriétaire, et, au titre de l’année 2014, de frais d’administration et de gestion. L’administration fiscale a en conséquence réduit le déficit foncier déclaré par la SCI De Guisnes au titre de ces deux années et mis à la charge M. et Mme C, associés de la SCI, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. et Mme C tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un arrêt du 1er juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement. Le ministre demande l’annulation de cet arrêt en tant qu’il a statué sur les impositions et pénalités résultant de la réduction du déficit foncier de la SCI De Guisnes au titre de l’année 2014.
2. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que l’administration fiscale n’a restitué à la SCI De Guisnes les factures que cette dernière lui avait remises qu’après la notification de la proposition de rectification du 24 juillet 2018. Toutefois, il est constant, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la cour administrative d’appel de Douai, que la SCI De Guisnes a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et non d’une vérification de comptabilité, et que la réduction de son déficit foncier au titre de l’année 2014 n’était pas fondée sur l’examen de ces documents. Par suite, en jugeant que la restitution tardive de ces documents devait entraîner la décharge de l’ensemble des impositions en litige, y compris celles issues de la réduction du déficit foncier de la SCI De Guisnes au titre de l’année 2014, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit. Le ministre est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant que cet arrêt se prononce sur les impositions supplémentaires et pénalités résultant de la réduction du déficit foncier de la SCI De Guisnes au titre de l’année 2014.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 1er juin 2023 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il se prononce sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que sur les pénalités correspondantes mises à la charge de M. et Mme C en conséquence de la réduction du déficit foncier de la SCI De Guisnes au titre de l’année 2014.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B et A C.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et
M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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