Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 avr. 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 mars 2025, Mme D, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L.551-10 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L.581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de son statut de bénéficiaire de la protection temporaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Vray, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, assistée par Mme C, interprète en langue russe, qui répond aux questions de la magistrate ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ukrainienne née le 26 mai 1995, a déclaré être entrée en France, en 2022, avec son fils né le 20 janvier 2021, en raison du conflit russo-ukrainien déclenché le 16 mars 2022. Le 31 mars 2022, elle a présenté une première demande d’asile à laquelle elle a renoncée, compte tenu de la protection temporaire dont elle a pu bénéficier en sa qualité de ressortissante ukrainienne. Souhaitant disposer d’une protection durable, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 10 mars 2025. Le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ».
3. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que les besoins et la situation personnelle et familiale de l’intéressée ont été examinés et de ce que la requérante a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration pour rejeter totalement sa demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ces considérations sont suffisantes pour avoir utilement mis la requérante à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite et alors que la préfète du Rhône n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. / () / La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, aux termes de l’article L.581-4 du même code » Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d’asile. / L’étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l’asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l’instruction de sa demande. Si, à l’issue de l’examen de la demande d’asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n’est pas accordé à l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur ".
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du 10 mars 2025 que l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et notamment de sa vulnérabilité. Par ailleurs, la requérante ne peut pas utilement soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte la protection temporaire dont elle bénéficie dès lors que, en application des dispositions précitées de l’article L.581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce régime ne peut pas être cumulé avec celui de l’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Enfin, l’article R.551-23 du même code précise que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci et de la fiche d’évaluation que Mme B, a fait l’objet, par l’intermédiaire d’un interprète en langue russe, qu’elle a certifiée comprendre, d’un entretien de vulnérabilité, le 10 mars 2025, au cours duquel elle a été informée des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et a ainsi été régulièrement informée des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance de son droit à l’information doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est fondé sur la circonstance qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
9. Pour contester cette décision, la requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L.551-15 et L.581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part et comme indiqué précédemment, dès lors que le régime de la protection temporaire ne peut pas être cumulé avec celui de l’asile, la requérante, qui ne conteste pas que sa demande formulée le 10 mars 2025 constitue une demande de réexamen, n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, contrairement aux éléments soutenus au cours de l’audience publique, dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la protection temporaire dont bénéficie la requérante, qui perdure aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur, soit en l’espèce au moins jusqu’au 3 septembre 2025, Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 10 mars 2025, dispose de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens et que, à ce titre, elle perçoit l’allocation pour demandeur d’asile depuis octobre 2022 et qu’elle bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 3 septembre 2025. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, qu’elle et son enfant sont hébergés de manière stable et qu’elle bénéficie de la présence à ses côtés de sa mère. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucun facteur particulier de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Vray et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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