Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2025, n° 2302484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 du maire la mutant provisoirement dans une autre école de la commune de Tours;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme qu’elle sera amenée à exposer et qui sera indiquée à l’issue de l’instruction en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
— lui fait grief ;
— n’a pas été précédée d’entretien préalable ;
— constitue une sanction déguisée en raison de la volonté de l’administration de la sanctionner.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable puisque l’acte contesté est un acte préparatoire se bornant à informer l’intéressée de la perspective d’un changement de mutation et fait seulement office de relance pour que le fonctionnaire se positionne sur les propositions de réaffectation ;
— il s’agit d’une simple mesure d’ordre intérieur en l’absence de différence en termes de carrière comme de rémunération ;
— le changement d’affectation n’est pas d’office car l’agent a reçu six propositions d’affectation au choix ;
— il ne s’agit pas d’une sanction déguisée car elle a été prise en raison des dysfonctionnements existants pour apaiser le climat de travail et garantir ainsi la sécurité physique et psychique des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme C, titularisée en qualité d’adjoint technique à compter du 1er septembre 2021, travaille pour l’école Fernand Buisson Molière à Tours. A la suite de divers dysfonctionnements, les personnels de cet établissement ont été reçus en entretien individuel, dont Mme C le 30 mars 2023. La direction Education et Alimentation de la commune de Tours a soumis le 16 mai 2023 à Mme C six propositions d’affectation dans d’autres groupes scolaires auxquelles celle-ci n’a pas répondu. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler le courrier en date du 6 juin 2023 émanant de ladite direction.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Il ressort des termes mêmes employés dans le courrier contesté en date du 6 juin 2023 que le responsable du service des actions scolaires de la commune de Tours commence par rappeler à Mme C que celle-ci a été reçue en entretien individuel le 30 mars 2023 au cours duquel lui a été communiqué son changement d’affectation, que la direction « Éducation et Alimentation » est revenue vers elle le 16 mai 2023 afin de préparer son retour en lui soumettant six propositions d’affectations et indique que ces propositions sont restées sans réponse en dépit de la relance effectuée le 24 mai 2023. Il se conclut ainsi : « Je vous demande de bien vouloir reprendre contact avec Monsieur A, dans les meilleurs délais, pour organiser votre reprise à la fin de votre deuxième période d’arrêt ». Ce courrier, qui ne constitue pas un changement d’affectation, contrairement à ce que soutient la requérante, ne revêt, ainsi que le soutient en défense la commune de Tours, aucun caractère décisoire et ne saurait par suite être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par la commune de Tours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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