Rejet 31 mai 2024
Désistement 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 juin 2024, n° 494738 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 31 mai 2024, N° 2400718 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049796012 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:494738.20240625 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué. Par une ordonnance n° 2400718 du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aérodrome de Cayenne Félix Eboué situé sur la commune de Matoury pour une durée de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance contestée est entachée d’erreurs de fait dès lors que, en premier lieu, il a fait l’objet d’un seul arrêté portant interdiction d’embarquer, en deuxième lieu, il est domicilié en France métropolitaine et non en Guyane, en troisième lieu, le billet d’avion a été acheté avec sa carte bleue et, en dernier lieu, il s’est rendu en Guyane pour les obsèques de sa grand-mère et non de sa mère ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir et, d’autre part, à la nécessité de rejoindre son domicile et de reprendre son activité professionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors que, d’une part, le préfet de la Guyane n’a pas procédé à une analyse précise et individualisée de sa situation et, d’autre part, l’interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef n’est ni adaptée, ni nécessaire et ni proportionnée
— la motivation de l’arrêté contesté ne permet ni de justifier un refus d’embarquement ni d’indiquer qu’il aurait donné des signes sérieux d’une éventuelle participation à un trafic de stupéfiant ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 34 de la Constitution dès lors qu’il prévoit une sanction administrative dont le régime n’a pas été défini par le législateur ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de la Guyane ne s’est pas livré à une analyse individualisée de sa situation ;
— le préfet de la Guyane a procédé à un détournement de procédure dès lors qu’il a usé de son pouvoir de police administrative pour le sanctionner d’une infraction pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un appel contre l’ordonnance du 31 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, M. B déclare se désister de cette requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 25 juin 2024
Signé : Cyril Roger-Lacan
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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