Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 juil. 2024, n° 495077 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049948532 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:495077.20240704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa requête en référé suspension déposée devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son pronostic vital est engagé à la suite d’un empoisonnement causé par l’injection d’une dose de vaccin ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— elle a déposé une requête en référé suspension devant le tribunal administratif le 23 mai 2024 et n’a toujours pas eu de réponse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa requête en référé suspension déposée devant le tribunal administratif. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
Signé : Christophe Chantepy
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