Rejet 6 septembre 2024
Non-lieu à statuer 7 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 sept. 2024, n° 497642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2024, N° 2423750/9 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050237418 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:497642.20240907 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2423750/9 du 6 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a suspendu, à la demande de M. C A B, du collectif Libérons l’Algérie et de l’association Imsouhal-Azetta, l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 2024 interdisant au collectif « Libérons l’Algérie » de manifester le 7 septembre 2024 de 7h00 à 20h00 devant le Consulat général d’Algérie du 3 ter boulevard de Charonne à Paris 11ème et indiquant que cette manifestation pourrait se tenir le même jour de 07h00 à 20h00 sur la place de Clichy à Paris 17ème ;
2) de rejeter la demande présentée par l’association en première instance.
Il soutient que :
— L’atteinte alléguée à la liberté de manifester n’est ni grave ni manifestement illégale au regard des impératifs d’ordre public ;
— L’organisation de la manifestation est susceptible de susciter des troubles sérieux à l’ordre public dans le contexte des opérations de vote qui doivent se dérouler au Consulat général, qui pourraient affecter la sérénité et la sincérité du scrutin ;
— L’arrêté litigieux préserve la liberté de manifester en indiquant un lieu alternatif aux manifestants ;
— Les forces de sécurité sont fortement mobilisées en ce jour, ce qui justifie la mesure d’interdiction en cause.
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Cet article précise que le juge des référés se prononce dans un délai de 48h00. Les décisions rendues sur le fondement de cet article et après instruction par le juge des référés du tribunal administratif sont, en vertu de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
2. Par une ordonnance rendue le 6 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et après instruction, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, à la demande de M. C A B, du collectif Libérons l’Algérie et de l’association Imsouhal-Azetta, l’arrêté du préfet de police du 5 septembre 2024 interdisant au collectif « Libérons l’Algérie » de manifester le 7 septembre 2024 de 7h00 à 20h00 devant le Consulat général d’Algérie du 3 ter boulevard de Charonne à Paris 11ème et indiquant que cette manifestation pourrait se tenir le même jour de 07h00 à 20h00 sur la place de Clichy à Paris 17ème . L’appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l’intérieur, adressé dans la nuit du 7 septembre à 00h51, a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat à 10h30 ce jour.
3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence » ne permettent pas au juge des référés du Conseil d’Etat de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile sur l’appel du ministre de l’intérieur avant le début de cette manifestation. Dès lors que le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut se prononcer qu’après le début de cette manifestation, l’appel dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel du ministre de l’intérieur.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à M. C A B.
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