Article L523-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.

Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires92


3Conseil d’État, ORD, 6 janvier 2022, préfèt du Bas-Rhin, requête numéro 459750
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 janvier 2022

[…] La préfète du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures d'injonction prononcées par l'ordonnance n° 2108026 du 24 novembre 2021. […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] non frappée d'appel, prise au titre […] de l'article L. 521-2 du même code, a été rendue en dernier ressort en application de l'article L. 523-1 du même code et ne peut dès lors être contestée que par la voie de la cassation. […] Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 2ème chambre, 25 mars 2022, n° 459427
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ».

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 août 2023, n° 2300389
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 523-1 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 8 décembre 2006, 299380, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les décrets n°s 2006-1377 et 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, notamment n° 236539 du 15 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L . 521-2, et L. 523-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, d'autre part, M. A ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 7 décembre 2006 à 17h30, au cours de laquelle ont été entendus :

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