Confirmation 3 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 déc. 2014, n° 12/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03141 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mars 2012, N° 2011F00194 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2014
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)
N° de rôle : 12/03141
Monsieur D Y
c/
LA S.A.R.L. ARMEMENT 'CAP OCÉAN'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 mars 2012 (R.G. 2011F00194) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 mai 2012,
APPELANT !
Monsieur D Y. né le XXX à XXX. de nationalité française, demeurant XXX,
Représenté par Maître Wilfried MEZIANE, de la S.E.L.A.R.L. JURIDIAL, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A.R.L. ARMEMENT 'CAP OCÉAN', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 14, rue de la Fontaine Saint-Jean 33260 LA TESTE DE BUCH,
Représentée par Maître Adrien BONNET, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
M. D Y a été engagé par la Sarl Armement 'Cap Océan', dont le gérant est M. J S, à bord du navire 'Le Cap Horn II', selon contrat d’engagement maritime à la part à durée indéterminée à temps partiel à 75%.
Moyennant une rémunération, il a été engagé en qualité de soit mécanicien en alternance avec M. H I en pêche au large ou en pêche côtière, soit patron ou patron/mécanicien en pêche au large en alternance de M. B S, père du gérant, (ou autre), soit matelot en pêche au large ou en pêche côtière, et ce, à compter du 7 janvier 2008.
Le 5 janvier 2010, la Sarl Armement 'Cap Océan’ a convoqué M. Y à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Le 23 janvier 2010, la Sarl Armement 'Cap Océan’ lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, lui reprochant une non atteinte des objectifs de chiffre d’affaires, la rentrée anticipée du navire au port et le retard dans le rapatriement de la pêche et de l’équipage le dimanche 20 décembre 2009, le défaut d’accomplissement des formalités pour l’établissement des paies, un défaut de maintenance du navire, une altercation avec M. B S et le dénigrement de l’entreprise.
Contestant les motifs de son licenciement, M. Y a, par acte du 7 février 2011, fait assigner la Sarl Armement 'Cap Océan’ devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal de commerce a :
' Dit recevable la demande de M. Y sur la compétence du tribunal de commerce,
' Débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné le même à payer à la Sarl Armement 'Cap Océan’la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Débouté les parties du reste de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2012, M. Y a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2013, il demande à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' Dire que la mesure de licenciement prononcée à son encontre ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
' Condamner la Sarl Armement 'Cap Océan’ à lui payer la somme de 30.000 € à titre d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
' La condamner à lui payer la somme de 1.287,94 € brut à titre de rappel de salaires,
' Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Se réserver la faculté de réserver l’astreinte ainsi prononcée,
' Condamner la Sarl Armement 'Cap Océan’ à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A cet effet, il fait valoir que :
' le chiffre d’affaires, dépendant de la présence et de la quantité de poissons en mer, repose sur des aléas de la nature et ne peut lui être imputé,
' M. J S n’a pas mieux fait que lui, alors que son temps de travail est supérieur à celui de M. Y,
' depuis son licenciement, le chiffre d’affaire de la Sarl Armement 'Cap Océan’est inférieur à ce qu’il était en sa présence,
' en écourtant la campagne de pêche prévue du 16 au 22 décembre 2009, M. Y n’a fait que respecter la réglementation qui fixer la durée maximale d’une campagne à 96 heures, ce qui ne peut donc lui être reproché,
' il faisait en outre mauvais temps et il y avait eu peu de poissons pêchés, de telle sorte que repartir en mer les 21 et 22 décembre 2009 n’aurait fait qu’entraîner un gaspillage de carburant pour le navire,
' en outre, l’hydrophore étant en panne il n’y avait plus d’eau douce et de sanitaires sur le navire,
' concernant le retard dans le rapatriement du poisson le 20 décembre 2009, il était justifié par la volonté d’assurer la sécurité de personnel durant la nuit et sans conséquence en raison du groupe électrogène du navire fonctionnant 24 heures sur 24,
' M. Y n’a pas refusé de faire le plein de carburant et n’a donc pas fait obstacle aux formalités pour l’établissement des paies, il a simplement passé le relais à M. Z, qui lui succédait comme patron du navire,
' il n’a pas pu faire réparer l’hydrophore le 20 décembre 2009 car c’était un dimanche mais l’a fait dès le lendemain matin,
' il n’a pas insulté M. B S ni ne l’a menacé, lequel n’étant d’ailleurs que le père du gérant de la Sarl Armement 'Cap Océan'
' il n’a pas dénigré son employeur, la seule attestation alléguant le contraire émanant d’une personne économiquement liée à la Sarl Armement 'Cap Océan'
Par ses dernières conclusions du 25 février 2014, la Sarl Armement 'Cap Océan’ demande à la cour de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, elle expose que :
' le chiffre d’affaires imposé à M. Y est non seulement réalisable mais aussi réalisé par d’autres patrons de pêche dans les mêmes circonstances,
' il avait été averti plusieurs fois de l’insuffisance de son chiffre d’affaires, la marée étant parfois à perte sous son patronage,
' depuis le licenciement de M. Y, le tonnage du navire a augmenté,
' la campagne prévue du 16 au 22 décembre 2009 était divisée en deux marées de moins de 96 heures chacune, de telle sorte que M. Y en a écourté la durée sans nécessité ni juridique ni matérielle, et ce, sans en avoir informé son employeur, ce qui est constitutif d’une inexécution contractuelle,
' il reconnaît lui-même avoir refusé de repartir en mer les 21 et 22 décembre 2009, ce qui est constitutif d’une insubordination,
' il n’a pas informé M. J S des conditions de rapatriement de l’équipage et de la cargaison le 20 décembre 2009, d’autant qu’il n’y avait aucun risque de neige ou de verglas ce jour-là,
' il n’a pas fait le plein de carburant à son retour de mer ce même jour, ce qui est dangereux pour la mécanique du navire et qui fait obstacle au calcul de la masse partageable et donc du salaire de l’équipage,
' il n’a pas réparé l’hydrophore, l’équipage ayant dû faire une marée sans eau douce,
' M. Y a insulté et s’est montré violent envers M. B S, représentant de la Sarl Armement 'Cap Océan’et a dénigré le navire et son armateur,
' il n’a pas droit à des rappels de salaire pour les périodes qu’il invoque, dans la mesure où il était alors engagé en qualité de mécanicien ou de pêcheur qualifié et non de matelot.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2014.
SUR CE
La SARL ARMEMENT « CAP OCEAN » exercice une activité d’affréteur du navire «LE CAP HORN II» immatriculée aux Affaires Maritimes d’ARCACHON sous le numéro 783 509, lequel est équipé en pêche au large et pêche côtière.
Selon un contrat du 7 janvier 2008 (pièce 1 du dossier de l’intimée), la SARL ARMEMENT «CAP OCEAN» représenté par Monsieur J X, son gérant a embauché Monsieur D Y en qualité de patron de pêche et capitaine en pêche au large, en alternance avec Monsieur J X également, capitaine en pêche au large.
Le présent litige porte sur la procédure de licenciement engagée par la SARL ARMEMENT «CAP OCEAN» le 5 janvier 2010 à l’encontre de Monsieur Y et plus précisément sur les motifs de celui-ci, ce dernier soutenant que la mesure de licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
La Cour observera que le Tribunal de commerce de Bordeaux s’est livré à un examen détaillé des motifs mis en avant par la SARL ARMEMENT «CAP OCEAN» pour d’une part à juste titre écarter comme motif sérieux la non atteinte des objectifs de chiffre d’affaires, la société SARL ARMEMENT «CAP OCEAN» n’apportant pas la preuve de la fixation d’un chiffre d’affaires à réaliser accepté contradictoirement par les parties signataires du contrat de travail.
La Cour ajoutera que la société intimée ne rapporte pas plus la preuve que Monsieur Y s’est montré dans l’incapacité de respecter des objectifs réalisables par comparaison avec ceux réalisées par d’autres patrons de pêche dans les mêmes circonstances et ce, même si à plusieurs reprises il a été destinataire d’avertissements écrits dès le mois de mars 2009 (pièce n°2 du dossier de l’intimé)
Sur ce plan, si la production comparée des prises réalisées par jour de mer sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 entre Monsieur Y D et son patron Monsieur X présente effectivement une différence en défaveur du premier, elle ne saurait à elle seule établir une insuffisance professionnelle notoire de Monsieur Y faute de pouvoir rapprocher ces chiffres de ceux réalisés par un autre patron de pêche dans les mêmes circonstances
Sur ce point, la décision des premiers juges sera confirmée
S’agissant des autres motifs de licenciement reposant sur la rentrée anticipée du navire au port et sur la bonne marche du navire, la Cour constatera que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
La Cour ajoutera simplement qu’il est acquis que Monsieur Y a refusé de partir en pêche les 21 et 22 décembre 2009, ce refus s’analysant comme la volonté de s’affranchir unilatéralement à la fois des horaires de travail comme des instructions de son employeur ;
Cette attitude est constitutive d’une faute
Sur les insultes proférées à l’encontre de Monsieur B X
Monsieur X gérant de la SARL ARMEMENT CAP OCEAN soutient que Monsieur Y a, le 22 décembre 2008 proféré des insultes à l’encontre de Monsieur B X, tiers à l’entreprise mais son mandataire en son absence.
La Cour ne pourra que constater que l’attestation de Monsieur B X est insuffisante à apporter la preuve de la matérialité de ces insultes, n’étant corroborée par aucun autre témoignage extérieur aux parties en cause.
Sur ce point, le motif invoqué tiré du fait d’insulter son employeur, un supérieur hiérarchique ou un mandataire comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut pas être retenu
Sur les actes de dénigrement
Il sera en vain soutenu par la Société ARMEMENT «CAP OCEAN’ que Monsieur Y ait pu calomnié «l’armateur, le navire et même l’équipage» car comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges la seule pièce produite aux débats une attestation établie par Monsieur N O, compte tenu du lien économique et financier unissant Monsieur N O à la Société ARMEMENT «CAP OCEAN», qui confie à ce dernier l’intégralité des travaux de chaudronnerie sur son navire, «ne revêt pas de réels propos suffisamment précis pour [lui] permettre de considérer que Monsieur Y a procédé au dénigrement de l’entreprise et a calomnié l’armateur».
Ce motif ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, la Cour considère comme établie que l’attitude décrite plus haut de Monsieur D Y a constitué une violation des conditions spéciales du contrat de travail du 7 janvier 2008 et que son non-respect des instructions précises et des horaires de travail qui lui incombaient constituent une cause réelle et sérieuse de manquement à ses obligations.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Si, en première instance , l’équité commandait d’allouer à la SARL ARMEMENT CAP OCEAN une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 500 €.
L’équité ne commande nullement d’allouer à Monsieur Y D la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l’appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Monsieur Y D à payer à la SARL ARMEMENT CAP OCEAN 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur Y D de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y D aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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