Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2014, n° 12/03141
TCOM Bordeaux 6 mars 2012
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CA Bordeaux
Confirmation 3 décembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les motifs de licenciement, notamment la non atteinte des objectifs de chiffre d'affaires, n'étaient pas prouvés par l'employeur, mais a retenu d'autres manquements justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à des rappels de salaire

    La cour a estimé que Monsieur D Y n'avait pas droit à des rappels de salaires pour les périodes invoquées, car il était engagé en qualité de mécanicien ou de pêcheur qualifié et non de matelot.

  • Rejeté
    Remise des bulletins de paie

    La cour a rejeté cette demande sans se prononcer sur la nécessité de rectification des bulletins de paie, considérant que les autres demandes de Monsieur D Y avaient été déboutées.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité à Monsieur D Y, qui a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3 déc. 2014, n° 12/03141
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/03141
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mars 2012, N° 2011F00194

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2014, n° 12/03141