Désistement 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 oct. 2024, n° 498459 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 5 octobre 2024, N° 2401899 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050406706 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:498459.20241028 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 août 2024 prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2401899 du 5 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
Il soutient que :
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a estimé que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 août 2024 portait atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. C, dès lors qu’il n’établit pas la réalité de ses liens familiaux avec celui qu’il présente comme son frère, établi à Mayotte, que sa présence sur le territoire pour soutenir M. B ne peut être considérée comme indispensable à celui-ci en l’état de l’instruction et qu’il ne fait état ni d’une intégration socio-professionnelle particulière en France, ni de craintes fondées pour son intégrité en cas de retour en République démocratique du Congo ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors, d’une part, que ce n’est qu’un mois et six jours après son placement en centre de rétention administrative que le requérant a déposé sa première requête en référé, ce qui ne constitue pas une situation d’extrême urgence et que, d’autre part, il n’est plus détenu en centre de rétention administrative depuis le 7 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, M. C conclut, à titre principal, à ce que la requête d’appel du ministre soit rejetée pour irrecevabilité ou à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur cette requête, subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance litigieuse, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le ministre à l’appui de son appel n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 octobre 2024, la Cimade conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés par M. C.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur déclare se désister de sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, M. C ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 28 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()
2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête du ministre de l’intérieur, celui-ci déclare se désister de son appel, l’arrêté litigieux ayant été retiré le 9 octobre 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, l’intervention de la Cimade étant elle-même devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l’intérieur.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la Cimade.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A C.
Copie en sera adressée à la Cimade.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024
Signé : Terry Olson
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