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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 5 nov. 2024, n° 491421 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 décembre 2023, N° 22NT03273 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050456006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491421.20241105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cyril Noël |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Mathieu Le Coq |
| Parties : | département de la Loire- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante maternelle et d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de rétablir son agrément ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2001011 du 26 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 décembre 2019 et a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22NT03273 du 1er décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le département de la Loire-Atlantique contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Loire-Atlantique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat du département de la Loire-Atlantique et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 décembre 2019, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré à Mme A son agrément en qualité d’assistante maternelle. Par un jugement du 26 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Le département de la Loire-Atlantique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique () ».
3. Il ne ressort d’aucune des mentions de l’arrêt attaqué que l’audience de la cour administrative d’appel de Nantes au cours de laquelle l’appel du département de la Loire-Atlantique a été examiné a été publique. Ainsi, cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l’issue de laquelle il a été rendu a été régulière. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le département de la Loire-Atlantique est fondé à en demander l’annulation.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le département de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 1er décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Loire-Atlantique et à Mme C A épouse B.
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