Annulation 26 janvier 2023
Annulation 23 décembre 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 474427 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050829889 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474427.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société 8116563 Canada Inc contre l’arrêt n° 21NC00260 de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 janvier 2023, en tant seulement que cet arrêt a statué sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société 8116563 Canada Inc ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société de droit canadien 8116563 Canada Inc dont l’activité consiste à revendre en France, sur des marchés de Noël, des marchandises acquises au Canada, l’administration, estimant que l’entreprise disposait d’un établissement stable en France, a mis à sa charge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des années 2012 à 2014, assorties, au titre des exercices 2013 et 2014, de majorations de 40%. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et a déchargé la société du surplus des cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie. Par un arrêt du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement dans la mesure de la décharge prononcée et remis à la charge de la société les suppléments d’impôt sur les sociétés et pénalités correspondantes. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé par une décision du 22 décembre 2023, l’admission des conclusions du pourvoi formé par la société, en tant que cet arrêt a statué sur les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités.
2. L’arrêt attaqué, dont les visas font mention, sans autre précision, du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, et dont les motifs ayant trait à la contestation des pénalités dont ont été assorties les rectifications ne citent ni même ne mentionnent les dispositions dont la cour a fait application est, dans cette mesure, entaché d’irrégularité au regard du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, selon lequel la décision juridictionnelle comporte « les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». Cet arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu’il statue sur les pénalités en litige.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 26 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé en tant qu’il statue sur les pénalités dont ont été assorties les cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles la société 8116563 Canada Inc a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à la société 8116563 Canada Inc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société 8116563 Canada Inc et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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