Infirmation partielle 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 mars 2025, n° 23/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04126 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5PH
[7]
C/
M. [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]
Références : 19/3789
****
APPELANTE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
ayant pour conseil, Me Carole LE ROUX, avocat au barreau de NANTES
dispensée de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 avril 2015, la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le16 avril 2015 concernant M. [Z] [H], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes : 'un camion circulait dans la rue le long du chantier. Une voiture arrivant en face, le transporteur s’est décalé sur la droite où il a tapé dans la nacelle qui empiétait sur la chaussée. M. [H] a été éjecté de la nacelle et est tombé sur le coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 23 avril 2015, fait état de 'luxation coude, fracture apophyses transverses L1-L2-L3-L4 gauche, contusion hépatique et rein gauche, pneumothorax bilatéraux'.
Par décision du 25 juin 2015, la [9] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, puis les lésions suivantes ont été déclarées imputables à cet accident après avis du médecin conseil :
— une 'algoneurodystrophie épaule droite’ constatée par certificat médical de prolongation du 22 février 2016,
— un 'rachis dorso lombaire douloureux’ constaté par certificat médical de prolongation du 22 décembre 2016,
— une 'lombalgie gauche’ constatée par certificat médical de prolongation du 23 février 2018.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2018.
Par décision du 3 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [H] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3 %.
Contestant ce taux, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle lui a attribué un taux d’IPP de 8 %.
M. [H] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 24 juin 2019.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— infirmé la décision de la caisse ;
— dit que l’état de santé de M. [H] suite à l’accident du travail du 16 avril 2015 justifie l’attribution d’un taux d’IP de 12 % ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de consultation du docteur [D] seront supportés par la [6] ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 28 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le taux attribué à M. [H] devait être fixé à 12 % à la date du 30 novembre 2018 ;
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ayant attribué à M. [H] un taux d’IPP de 8 % consécutivement à son accident du travail survenu le 16 avril 2015 et pour lequel son état de santé a été consolidé au 30 novembre 2018 ;
— de débouter M. [H] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de réviser son taux d’IPP médical au vu de l’intégralité des séquelles présentées ;
— de fixer un taux d’IPP socio-professionnel qui s’y ajoutera et qui ne saurait être inférieur à 20 % ;
— de condamner la caisse à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE', le barème prévoit :
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
(…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport médical d’évaluation des séquelles établi le 30 novembre 2018 par le docteur [F], médecin conseil, qu’un taux d’IPP de 3 % a été attribué à M. [H] au regard des séquelles suivantes :
'Accident du travail du 16/04/2015 : polytraumatisme grave suite à une chute d’une hauteur de 5 m avec choc violent par un camion.
État actuel pouvant être considéré comme consolidé, les soins étant des soins d’entretien.
Séquelles de type lombalgies intermittentes sans déficit fonctionnel objectivé.'
Ce même rapport médical fait état des constats opérés lors de l’examen clinique de M. [H], réalisé le 30 novembre 2018, ainsi qu’il suit :
'Homme 42 ans
porte une ceinture lombaire, yeux rouges conjonctives injectées, mobilisation normale, bouge sur sa chaise avec aisance
=> Rachis lombaire
— palpation non douloureuse statique normale
— bonne souplesse rachidienne
— distance mains/sol : 5 cm
— 3 marches possibles, marche harmonieuse
— steppage du pied gauche non constaté ce jour
— inclinaisons latérales les doigts arrivent sous le genou en bilatéral
— accroupissement le fait complètement mais avec appui sur le mobilier avec ses 2 mains
— pas d’amyotrophie membres supérieurs et thorax
— état cutané parfait
=> membre supérieur droit
* épaule droite
— aucune limitation des amplitudes examen parfaitement symétrique pas de douleurs aux mouvements
— palpation non douloureuse
* coude droit
— flexion extension rotations normales
— main droite arrive en dorsal bas et à gauche dorsal haut
— douleurs alléguées.'
En outre, le docteur [N], médecin conseil, reprend dans sa note les constats du médecin conseil suite à un examen clinique de M. [H] :
'L’assuré nous fait savoir qu’il n’est plus en mesure d’exercer son métier de maçon finisseur au quotidien, nous décrit les douleurs et gênes persistantes depuis l’AT justifiant de nouvelles explorations et soins. Le CM du médecin traitant note la persistance de douleurs lombaires et au coude droit ; il précise que l’assuré n’a revu aucun spécialiste depuis 2016 et ne prend plus de doliprane et ne fait plus de kinésithérapie.
Les radios du coude droit du 28/05/2019 réalisées pour douleurs montrent des calcifications d’anthèses tendineuses et l’absence de déplacement ou de fracture de la prothèse radiale. Le RX du rachis lombaire objective des simates (sic) de fractures des apophyses transverses et une arthropathie dégénérative L5S1.'
M. [H] produit son 'dossier patient’ (sa pièce n°6) retraçant ses consultations médicales du 23 septembre 2015 au 27 février 2020, dont il résulte qu’il a consulté le docteur [J] le 29 novembre 2018 ayant relevé une 'nette amélioration clinique, persiste des douleurs épaule droite + douleurs lombo-sacrées + gêne aux changements de position assis/debout', avec prescription d’un antalgique. Il ressort également de cet historique que M. [H] a consulté le 1er mars 2019 le docteur [B] relevant une 'douleur épicondyle lat et à la mobilisation’ et une 'douleur max à G et aile iliaque G’ s’agissant du rachis lombaire. Par ordonnance du 12 septembre 2018, le docteur [J] lui a prescrit des séances de massages et de rééducation du rachis dorso-lombaire deux fois par semaine.
Lors de sa séance du 25 avril 2019, la commission médicale de recours amiable a décidé de porter le taux d’IPP de M. [H] à 8 % à la date de consolidation du 30 novembre 2018, considérant 'la persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle du rachis lombaire et du coude droit dominant'.
Il a été sollicité à l’audience de première instance l’avis du docteur [D], médecin consultant, lequel, après avoir exposé le contexte et les constatations postérieures à l’accident du travail, a retenu un taux d’IPP de 10 % au regard des éléments suivants :
'-> persistance de douleur lombaire G et du coude D
+++ lire conclusions Rx du 28/5/2019
++++ lire CR Dr [N] PC [10] [Localité 12] 13/3/2023 voir examen clinique
— > IPP 8 %
Mouvements ralentis
Examen rachis lombaire : douleur normal ceinture lombaire
Examen coude D : douleur du coude permanente persistant 5/10
F-E et P-S OK
Livre barème p13 pour le coude dominant 20 %
Livre barème p13 pour le rachis 'discrète’ 5 à 15 %.
Il est constant, aux termes de ces différents avis médicaux, que les séquelles de M. [H] sont dues à la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle légère à la fois de son coude droit et du rachis dorso-lombaire gauche, étant rappelé que les phénomènes douloureux sont pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
La caisse fait valoir deux notes médico-légales établies par le docteur [N], médecin conseil ayant eu accès aux éléments du dossier, indiquant qu’il existerait un état antérieur au genou droit (lésion ligamentaire – danseur professionnel), à l’épaule droite (tendinopathie de la coiffe)et au rachis lombaire (discopathies dégénératives) ; que les douleurs lombaires et du coude droit ne présentent pas de limitation fonctionnelle notable.
Les séquelles de M. [H] ainsi objectivées permettent de retenir, à l’instar du docteur [D], un taux de 10 %.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé concernant le taux médical retenu.
Par ailleurs, M. [H] sollicite la fixation d’un coefficient socio-professionnel eu égard aux difficultés rencontrées compte tenu de son âge (46 ans), de sa profession nécessitant des efforts physiques (maçon), de sa qualification limitée l’ayant conduit à travailler en tant que maçon intérimaire du 5 décembre 2022 au 31 mai 2023 selon les bulletins de salaire produits, et de sa maîtrise limitée du français l’empêchant d’exercer un poste à caractère administratif.
Il convient de se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse sur l’IPP pour déterminer si des éléments existaient en faveur d’un coefficient professionnel.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément contemporain de la décision de la caisse sur l’IPP permettant de justifier de difficultés rencontrées par M. [H] dans la sphère professionnelle, exclusivement en lien avec les séquelles de cet accident du travail. Il sera noté qu’il a retravaillé en tant que maçon intérimaire par la suite.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’attribuer un coefficient socio-professionnel à M. [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement s’agissant du taux d’IPP retenu et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [H] à 10 % ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’un coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Critique ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comté ·
- Défaut ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Défaillance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Fumier ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Ovin ·
- Requalification ·
- Mouton ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Radiation du rôle ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Associé ·
- Appel ·
- Décret ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Comparution ·
- Retard ·
- Communication électronique ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Suspensif ·
- Copie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Homologation ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Date ·
- Homologuer ·
- Rhodes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Irrégularité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Motivation ·
- Expulsion ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Piéton ·
- Usage ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Partage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gérance ·
- Ags ·
- Amiante ·
- Assemblée générale ·
- Urgence ·
- Vote ·
- Dégât des eaux ·
- Syndic de copropriété ·
- Sinistre ·
- Dégât
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.