Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 499740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050853879 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499740.20241219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations Agir pour l’environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 juin 2024 du ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques ainsi que du ministre délégué aux transports, refusant d’abroger l’article 29 de la convention signée entre l’Etat et la société ATOSCA pour la concession de l’autoroute A69 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques ainsi qu’au ministre délégué aux transports d’ordonner l’interruption de l’exécution du contrat et des travaux jusqu’au 30 juin 2025 ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le juge des référés du Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur leurs demandes et elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la décision contestée porte préjudice de façon grave et immédiate aux intérêts collectifs qu’elles défendent et à l’intérêt public, en deuxième lieu, la prise en charge potentielle, prévue par le contrat, du remboursement par l’Etat des frais engagés par le concessionnaire en cas de rupture des relations contractuelles par une décision de justice implique qu’il faut suspendre les travaux, de sorte que la somme à rembourser soit la moins importante possible et, en dernier lieu, les travaux portent des atteintes graves, immédiates et souvent irréversibles à l’environnement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la durée du contrat de concession est excessive et constitue une aide d’Etat illégale ;
— le contrat de concession comporte une clause de durée endogène illégale ;
— les relations contractuelles entre l’Etat et la société concessionnaire ne sauraient valablement être considérées comme relevant d’une concession en raison de l’absence d’un transfert de risque au concessionnaire ;
— l’annonce, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Toulouse, que l’Etat pourrait prendre en charge une part du prix des péages aggrave les illégalités dénoncées ;
— le risque environnemental est avéré ;
— il existe un risque de conflits d’intérêt et d’instrumentalisation de la justice ;
— le contrat de concession ne sert pas l’intérêt général mais les intérêts privés d’un groupe industriel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la commande publique ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 a approuvé la convention signée entre l’Etat et la société ATOSCA le 25 juin 2024 pour la concession de l’autoroute A69 entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne). Les associations Agir pour l’environnement et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par les ministres concernés sur leur demande tendant à l’abrogation de l’article 29 de cette convention, qui fixe à 55 ans la durée de la concession.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet attaquées, les associations requérantes font valoir que le refus implicite d’abrogation de l’article 29 du contrat de concession porterait gravement atteinte aux intérêts qu’elles entendent défendre, et en particulier la sauvegarde de l’environnement, mis en danger par le projet, que ce refus préjudicie de manière grave et immédiate à l’intérêt public et aux principes de la commande publique et que la prise en charge potentielle, prévue par le contrat, du remboursement par l’Etat des frais engagés par le concessionnaire en cas de rupture des relations contractuelles par une décision de justice implique qu’il faut suspendre les travaux, de sorte que la somme à rembourser soit la moins importante possible. Toutefois, ces considérations ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation du refus d’abroger la stipulation en cause, l’exécution de celle-ci soit suspendue à titre conservatoire. Notamment, les considérations relatives aux risques pour l’environnement liés à la réalisation des travaux de construction de cette infrastructure autoroutière, ne sont pas de nature à établir que l’exécution des stipulations du contrat de concession, relative à sa durée, dont elles demandent la suspension en référé serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu’elles entendent défendre et le risque que la somme que l’Etat devrait rembourser en cas d’annulation du projet augmente avec le temps ne saurait davantage caractériser une situation d’urgence à suspendre l’exécution du contrat.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, en tout état de cause, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’association Agir pour l’Environnement et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour l’Environnement, première dénommée.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Signé : Christophe Chantepy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-599 du 20 avril 2022
- Code de justice administrative
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