Annulation 18 novembre 2024
Résumé de la juridiction
Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même en l’absence d’un texte le prévoyant, à toutes les juridictions administratives, figure celle selon laquelle une décision juridictionnelle doit faire apparaître la date à laquelle elle a été prononcée….Par suite, une décision ne mentionnant pas la date à laquelle elle a été prononcée est entachée d’irrégularité et encourt l’annulation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 18 nov. 2024, n° 487746, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487746 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050591117 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:487746.20241118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E F et la société DLLP (devenue société Mineral) ont saisi la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle d’une plainte dirigée contre M. A C et Mme B D. La chambre de discipline a prononcé un blâme à l’encontre de Mme D et de M. C.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août, 24 et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et M. C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. F et de la société Mineral la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le décret n° 2022-710 du 27 avril 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme D et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E F et la société DLLP, devenue société Mineral, ont saisi la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle d’une plainte dirigée contre M. A C et Mme B D. Mme D et M. C se pourvoient en cassation contre la décision par laquelle la chambre de discipline a prononcé un blâme à leur encontre.
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle : « Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d’une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même s’ils sont extraprofessionnels, peut faire l’objet de l’une des mesures disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive. / Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire ».
3. Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même en l’absence d’un texte le prévoyant, à toutes les juridictions administratives, figure celle selon laquelle une décision juridictionnelle doit faire apparaître la date à laquelle elle a été prononcée.
4. Si la décision attaquée de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle mentionne que l’audience a eu lieu le 24 mars 2023, elle ne mentionne pas la date à laquelle elle a été prononcée. Par suite, Mme D et M. C sont fondés à soutenir que cette décision est entachée d’irrégularité et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l’annulation pour ce motif.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision par laquelle la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a prononcé un blâme à l’encontre de Mme D et de M. C est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à M. A C, à M. E F, et à la société Mineral.
Copie en sera adressée à la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, M. Laurent Cabrera, Mme Nathalie Destais, conseillers d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-710 du 27 avril 2022
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de justice administrative
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