Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 octobre 2024, 488103
CE
Annulation 15 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexacte application des conditions de moralité

    La cour a estimé que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application des dispositions légales concernant les conditions de moralité, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Droit à l'inscription suite à l'annulation de la décision

    La cour a rejeté cette demande, précisant que l'annulation de la décision ne signifie pas automatiquement que M. B doit être inscrit, car il doit d'abord remplir les conditions requises par la loi.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que M. B a droit à une indemnisation pour ses frais de justice, car il n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. B pour annuler la décision du 6 juillet 2023 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a refusé son inscription au tableau de l'ordre des Pyrénées-Atlantiques. M. B invoquait une inexacte application des articles L. 4112-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique, arguant qu'il avait suffisamment précisé ses sanctions antérieures. Le Conseil d'État a annulé la décision attaquée, considérant que le refus d'inscription était fondé sur une interprétation erronée des conditions de moralité. Il a également condamné le Conseil national à verser 3 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les autres conclusions de M. B ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 15 oct. 2024, n° 488103, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 488103
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050353238
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:488103.20241015
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Sur les parties

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