Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 491920 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 décembre 2023, N° 2101038 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050829937 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491920.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Les Troupes a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et la décharge de la cotisation supplémentaire de cette même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison de locaux situés 36, rue de Paris à Compiègne (Oise). Par un jugement n° 2101038 du 18 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Troupes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Les Troupes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Les Troupes soutient que le tribunal administratif d’Amiens a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en estimant, pour juger qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés le 10 décembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-20 relatifs aux immeubles collectifs, que le local commercial était un local unique, imposé sous un seul invariant, alors que chacun des bureaux était loué à un locataire différent ;
— omis de répondre au moyen tiré l’irrégularité de l’évaluation du local-type n° 45 compte tenu des incohérences entre les versions successives du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Compiègne produites par l’administration fiscale ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il y avait lieu de retenir, pour évaluer par voie de comparaison les locaux d’habitation, le local-type n° 45, alors que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement évalué compte tenu de ces incohérences ;
— méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que l’évaluation des locaux d’habitation ne pouvait être déterminée par comparaison avec le local-type n° 47 du procès-verbal des opérations de révision de la commune de Compiègne au motif que ce dernier correspond à un immeuble construit en 1750, situé rue Saint-Louis, dont l’état d’entretien est moyen, et que la seule similarité de son apparence extérieure avec l’immeuble en litige ne permet donc pas de le retenir, alors qu’elle faisait également valoir la similarité des matériaux, une proximité temporelle de construction plus grande qu’avec le local n° 45 et l’équivalence des surfaces ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en estimant, pour juger qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 10 décembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, reprenant la réponse ministérielle n° 65487 à M. A B, député, publiée au Journal officiel des débats du 8 juillet 1985, au motif qu’elle n’apportait aucune précision sur la différence que présentent, par rapport au local-type n° 45, les locaux d’habitation, alors qu’elle justifiait du caractère mansardé de ceux-ci tandis qu’aucune mention en ce sens ne figurait au procès-verbal des opérations de révision de la commune de Compiègne s’agissant du local-type n° 45.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il se prononce sur la demande en réduction et décharge des impositions auxquelles la société Les Troupes a été assujettie à raison du local commercial d’un immeuble situé 36 rue de Paris à Compiègne. En revanche, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Les Troupes dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il se prononce sur la demande en réduction et décharge des impositions auxquelles la société Les Troupes a été assujettie à raison du local commercial d’un immeuble situé 36 rue de Paris à Compiègne sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Les Troupes.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Conseil d'etat ·
- Préjudice
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Tableau ·
- Santé publique ·
- Formation restreinte ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Conseil régional ·
- Sage-femme ·
- Diplôme ·
- Recours administratif
- Annulation ·
- Décret ·
- Finances ·
- Excès de pouvoir ·
- Premier ministre ·
- Intérêt pour agir ·
- Conseil d'etat ·
- Culture ·
- Crédit de paiement ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Journal officiel ·
- Union européenne ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Fraudes ·
- Etats membres ·
- Conseil d'etat
- Avancement ·
- Auditeur de justice ·
- Commission ·
- Loi organique ·
- Avis ·
- Magistrature ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité
- Surface habitable ·
- Décret ·
- Preneur ·
- Immobilier ·
- Honoraires ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Hôtellerie ·
- Micro-entreprise ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Commentaire ·
- Justice administrative ·
- Loi de finances ·
- Conseil d'etat ·
- Économie
- Retrait ·
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Stage ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Collectivités territoriales ·
- Mentions ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Plainte ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Règlement (ue) ·
- Autorité de contrôle ·
- Personne concernée ·
- Traitement ·
- Protection des données ·
- Liberté
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Plateforme ·
- Finances ·
- Cotisations
- Voyageur ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Discrimination ·
- Transport ferroviaire ·
- Politique tarifaire ·
- Sociétés ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.