Conseil d'État, 10ème chambre, 30 décembre 2024, 492106, Inédit au recueil Lebon
CNIL 29 décembre 2023
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CE
Rejet 30 décembre 2024
>
CE
Rejet 26 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la CNIL

    La cour a estimé que la CNIL avait agi dans le cadre de ses prérogatives en rappelant à la CPAM ses obligations légales et en clôturant la plainte, sans qu'il y ait d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à un examen approfondi de la plainte

    La cour a jugé que la CNIL avait déjà rappelé à la CPAM ses obligations et que la décision de clôture ne faisait pas obstacle à un nouvel examen si des manquements subsistaient.

  • Rejeté
    Respect des dispositions du RGPD

    La cour a considéré que la CNIL est déjà tenue de respecter le RGPD dans l'exercice de ses fonctions et qu'une injonction n'était pas nécessaire.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. B A pour annuler la décision de la CNIL du 29 décembre 2023, qui a clôturé sa plainte concernant des liens traçants dans des courriels de la CPAM. M. A invoquait un excès de pouvoir et demandait une nouvelle instruction de sa plainte, ainsi que le respect du RGPD. Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que la CNIL a agi dans le cadre de ses prérogatives en rappelant à la CPAM ses obligations sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. La décision de clôture ne fait pas obstacle à un éventuel dépôt d'une nouvelle plainte si le manquement persiste.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e chs, 30 déc. 2024, n° 492106
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 492106
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Commission nationale de l'informatique et des libertés, 29 décembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050932422
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:492106.20241230
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