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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 février 2025, N° 24VE00844 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503434.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SNC Les chemins de l' Eure, L' association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartres c/ société Adval, commune de Chartres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartres, M. B… D…, Mme F… E…, M. I… C…, M. J… G… et M. A… H… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Chartres (Eure-et-Loir) a délivré à la SNC Les chemins de l’Eure un permis de construire un immeuble de quarante-trois logements, une maison individuelle, une piscine et de démolir deux maisons, un atelier et un garage, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire a accordé un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2300314 du 1er février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés du 4 août 2022 et du 18 juin 2023 et la décision de rejet du recours gracieux en tant que le projet méconnaît les dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Par un arrêt n° 24VE00844 du 12 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de l’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartres et autres, annulé ce jugement et sursis à statuer sur leurs demandes pour permettre à la société Adval et à la commune de Chartres de lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Adval demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a estimé que les arrêtés des 4 août 2022 et 28 juin 2023 méconnaissent les prescriptions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le recours contre les arrêtés des 4 août 2022 et 28 juin 2023 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. D… et autres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conlusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de société Adval ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Adval soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet de construction méconnaissait les prescriptions de l’article USB 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voies desservant les terrains en matière de lutte contre les incendies.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Adval n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Adval.
Copie en sera adressée à la commune de Chartres et à l’association de protection des riverains du quartier Saint-Brice à Chartres, pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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