Rejet 5 juillet 2022
Rejet 5 décembre 2024
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 26 mars 2026, n° 501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 décembre 2024, N° 22NC02276 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501243.20260326 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société De Fil en Aiguille a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 26 mai et 2 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques du Grand Est lui a refusé, au titre des mois de mars et avril 2021, le bénéfice de l’aide prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’elle avait formé le 22 septembre 2021. Par un jugement n° 2200103 du 5 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02276 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société De Fil en Aiguille contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 2 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société De Fil en Aiguille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 ;
- le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société De Fil en Aiguille ;
Considérant ce qui suit :
1. La société De Fil en Aiguille a sollicité, par des demandes formées les 23 avril et 21 mai 2021, le bénéfice pour les mois de mars et avril 2021 du fonds social de solidarité institué par l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par des décisions des 26 mai et 2 juin 2021, l’administration a rejeté ses demandes. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société De Fil en Aiguille tendant à l’annulation de ces décisions. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
2. L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». L’article 1er du décret du 30 mars 2020 pris pour l’application de cette ordonnance a prévu que le bénéfice de ce fonds serait ouvert aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. Ce décret a fixé les modalités de l’aide financière, qui prend la forme d’une subvention attribuée par décision du ministre de l’action et des comptes publics.
3. Aux termes de l’article 3-24 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la demande de la société De Fil en Aiguille pour le mois de mars 2021, issue du décret modificatif du 10 avril 2021 : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise (…), bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes: / (…) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (…) ». L’article 3-26 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable à la demande d’aide de la société pour le mois d’avril 2021, issue du décret modificatif du 29 juin 2021, prévoit, pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, qu’elles doivent appartenir notamment à la catégorie ainsi définie : « a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; (…) ».
Sur le pourvoi :
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Nancy, pour écarter le moyen de la société requérante tiré de l’inexacte application des dispositions des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020, s’est fondée sur ce que les annexes du même décret auxquelles renvoient ces articles énuméraient les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Toutefois, si la liste des secteurs d’activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 de ce décret recoupe partiellement certains intitulés de cette nomenclature, il ne résulte d’aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que l’éligibilité de la demande d’aide d’une entreprise au titre du fonds de solidarité, qui dépend de l’activité principale qu’elle exerce, doive être appréciée au regard des rubriques de cette nomenclature. Il en résulte qu’en statuant ainsi qu’il vient d’être dit, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société De Fil en Aiguille est fondée à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
Sur le règlement de l’affaire au fond :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte des dispositions des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 citées au point 3 que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 de ce décret. Relèvent notamment des activités mentionnées à la rubrique 36 de l’annexe 1 du décret, dans sa rédaction applicable au litige, les « autres activités liées au sport ».
8. En l’espèce, la société De Fil en Aiguille, identifiée au répertoire SIRENE de l’INSEE sous la rubrique « 1419Z : fabrication d’autres vêtements et accessoires », soutient que son activité réelle consiste à personnaliser des produits textiles et des supports de type drapeaux, banderoles et oriflammes et que ces textiles et objets fabriqués fournissent des services de communication et de publicité pour sa clientèle œuvrant dans le domaine du sport et qu’elle fabrique notamment des dossards ou autres supports destinés à être utilisés lors d’événements sportifs particuliers. Toutefois, ces activités ne présentent pas avec la pratique sportive ou les événements sportifs un lien suffisamment direct pour relever de la catégorie des « autres activités liées au sport » au sens et pour l’application du décret du 30 mars 2020 et de ses annexes. Ainsi, l’activité de la société ne pouvait la rendre éligible au bénéfice du fonds de solidarité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur régional des finances publiques du Grand Est a fait une inexacte application des dispositions des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 en lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité, et elle n’est pas plus fondée à se plaindre que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui refusant pour les mois de mars et avril 2021 l’aide exceptionnelle prévue par les dispositions du décret du 30 mars 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société De Fil en Aiguille devant la cour administrative d’appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société De Fil en Aiguille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société De Fil en Aiguille et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-423 du 10 avril 2021
- Décret n°2021-840 du 29 juin 2021
- Code de justice administrative
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