Rejet 18 avril 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 495141 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2024, N° 21BX02554 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495141.20250430 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association ADNE 87, société EDPR France holding c/ préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société EDPR France holding SAS a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande d’autorisation environnementale pour un parc éolien sur le territoire de la commune de Bersac-sur-Rivalier (Haute-Vienne), et, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation environnementale demandée, à titre subsidiaire, de lui délivrer l’autorisation environnementale et d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de fixer les conditions d’exploitation de cette autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer l’autorisation environnementale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de statuer de nouveau sur l’autorisation environnementale demandée.
Par un arrêt n° 21BX02554 du 18 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, après avoir admis l’intervention de l’association ADNE 87 et autres, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EDPR France holding demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’association ADNE 87, de M. D F, de M. C B, et de Mme E A, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société EDPR France holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux qu’elle attaque, la société EDPR France holding soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé que l’atteinte aux paysages était suffisante pour justifier le refus du préfet alors que le projet ne porte aucune atteinte aux paysages des monts d’Ambazac et que la cour n’a pas pris en compte la contribution du projet à la protection de l’environnement ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a jugé qu’une rupture d’échelle résultant de l’implantation des éoliennes était susceptible de porter atteinte à la commodité du voisinage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société EDPR France holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EDPR France holding.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité de la forêt, de la mer et de la pêche, et à l’association ADNE 87 pour l’ensemble des intervenants devant la cour administrative d’appel.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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