Infirmation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 18 janv. 2017, n° 15/17046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2015, N° 13/00103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 JANVIER 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17046
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/00103
APPELANTE
Madame E C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Bruno STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES
Madame B, AG, AH C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur F, AC, AD C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés par Me Christelle HOSSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1903
Madame T D née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
L C est décédé le XXX, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, B et F C, issus de son union avec Mme X, et sa fille, E C, née de son union avec Mme P Y.
Le défunt avait souscrit, le 22 mars 2007, un pacte civil de solidarité avec Mme T D et acquis avec l’intéressée un appartement sis XXX, en indivision à concurrence de moitié chacun.
Par testament du 7 mai 2007, L C avait légué à Mme D l’usufruit de sa part de cet appartement.
Par actes des 3,5 et 10 décembre 2012, Mme Y, agissant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, E, a assigné Mme B C, M. F C et Mme D devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, faute de règlement amiable, d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme D et le défunt et de la succession de ce dernier.
E C, devenue majeure en cours de procédure, est intervenue volontairement dans l’instance.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a pour l’essentiel :
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme D et L C et de la succession de ce dernier,
— désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
— commis un juge pour surveiller ces opérations,
— dit que Mme P Y, au nom de E C, a irrévocablement exercé l’option prévue par l’article 917 du code civil en faveur de l’exécution du legs en usufruit au profit de Mme D,
— débouté Mlle E C et Mme P Y de leur demande tendant à la condamnation de Mme D au paiement d’une indemnité d’occupation,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la vente en licitation de l’appartement situé XXX en l’état du règlement de la succession,
— dit que Mme D a droit à l’attribution préférentielle de cet appartement, moyennant le versement d’une soulte,
— rejeté la demande de Mme B C et M. F C tendant à se faire réserver un droit à indemnisation,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— dit que les dépens de l’instance sont considérés comme frais du partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— rejeté les demandes réciproques en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mlle E C a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 août 2015.
Dans ses dernières écritures du 30 août 2016, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné le partage judiciaire et la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme T D et L C et de la succession de ce dernier,
désigné, pour y procéder, le président de la Chambre interdépartementale des
notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la Chambre susvisée,
commis tout juge de la 2e chambre (1re section) du tribunal pour surveiller ces opérations,
dit qu’en cas d’indisponibilité du notaire ou du juge commis, ils pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête,
rappelé que toutes les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’acte liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par le défunt,
rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre 1re section un procès-verbal de dires et son projet,
rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— réformer le surplus du jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— dire qu’il entrera dans la mission du notaire commis d’interroger toute personne susceptible de lui fournir quelque renseignement que ce soit sur la situation active/passive de la succession, de l’indivision successorale d’L C et de l’indivision avec T D, dont notamment, l’Annexe, la Sacem, le CIC, la Banque Populaire et le LCL, s’il y a lieu à raison du régime de Pacs souscrit, se faire remettre à propos de l’appartement de la rue de Bagnolet tout justificatif des conditions de financement de celui-ci, tout échange de correspondances ayant trait à l’assurance afférente au prêt acquisitif, ainsi que s’il y a lieu le tableau échéancier actualisé après décès d’L C, se faire remettre tous fonds détenus par des tiers et notamment par M. et Mme R C ou le notaire instrumentaire de la vente de l’immeuble de Talence, établir tout recollement utile par rapport à l’inventaire mobilier dressé le 6 novembre 2008, se faire remettre par quiconque tout élément utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues, de déterminer le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la détention des biens dépendant de l’indivision, de l’éventuelle absence de mobilisation de l’assurance attachée au prêt acquisitif de l’appartement de la rue de Bagnolet et, par suite, les sommes à revenir à chacun des copartageants,
— dire que la lettre adressée par Mme P Y, ès-qualités de représentant légal sous contrôle judiciaire de sa fille E C à Maître Z en date du 21 juillet 2009, ne vaut ni accord ni option successorale valable,
— subsidiairement sur ce point, en prononcer l’inopposabilité, voire l’annulation,
— dire en revanche valable l’option d’abandon à T D des parts et portions qu’elle détient dans la quotité disponible de la succession d’L C,
— subsidiairement sur ce point et dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’B et F C ont opté pour l’exécution du legs d’usufruit consenti à T D et que cette option n’est pas divisible, dire que l’option prise par B et F C est attentatoire à son droit à réserve dans la succession de son père et passer outre,
— dire qu’à concurrence de ses droits dans la succession de son père, elle est propriétaire indivise avec T D de l’immeuble indivis sis XXX,
— dire que T D est redevable à l’indivision C/D d’une indemnité d’occupation à compter du 7 décembre 2007, qui ne saurait être fixée à une somme inférieure à 1 500 euros par mois,
— débouter T D de sa demande d’attribution préférentielle,
— statuer ce que de droit sur les réclamations de T D ayant trait aux charges de copropriété et aux taxes foncières en disant, en tout état de cause, qu’il s’agit là encore de créances détenues contre l’indivision C/D et non contre la succession d’L C,
— ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des ventes des criées du tribunal, lot n° 6 dépendant de l’ensemble immobilier organisé en copropriété situé XXX à (XXX et y cadastré section XXX, lieudit « XXX » d’une surface de 00 ha 02 a 00 ca,
— fixer la mise à prix de ces biens à la somme de 275 000 euros avec possibilité de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de la moitié à défaut d’enchérisseur,
— plus subsidiairement sur ces points et pour l’hypothèse où la cour s’estimerait liée par l’option prise par B et F C d’exécuter le legs en usufruit consenti à T D et que cette option est indivisible,
— condamner in solidum B et F C à lui payer des dommages et intérêts correspondant à la perte subie,
— surseoir à statuer sur ladite somme jusqu’à l’établissement des opérations de liquidation et partage confiées au notaire désigné,
— sur les récompenses arguées de part et d’autre, les dire inexistantes en raison du régime d’indivision souscrit par L C et T D aux termes de leur Pacs,
— subsidiairement sur ce point, statuer ce que de droit sur la créance de 40 000 euros telle qu’alléguée par T D à l’encontre de l’indivision C/D,
— fixer à 45 000 euros à minima la créance détenue par la succession C à l’encontre de l’indivision C/D au titre des conditions de financement de l’appartement indivis,
— condamner in solidum B C, F C et T D à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance,
— dire que les dépens de liquidation et partage, proprement dits, seront employés en frais privilégiés de partage,
— y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum B C, F C et T D à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 10 octobre 2016, M. F C et Mme B C demandent à la cour de :
— vu les dispositions des articles 515-6, 815 et suivants, 831-2 et 917 du code civil et 1377 du code de procédure civile,
— les dire recevables et bien fondés en leur argumentation,
— en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre reconventionnel,
— condamner Mlle E C à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, au titre des propos diffamatoires contenus dans ses écritures,
— en toute hypothèse,
— condamner Mlle E C au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2015, Mme D demande à la cour de :
— ordonner la désignation d’un notaire à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession C et de l’indivision ayant existé entre le défunt et elle-même,
— dire que l’état actif/passif effectué par Maître Z doit être rectifié en tenant compte des sommes réglées par elle sur ses deniers personnels, à savoir :
+ remboursement anticipé du prêt du 5 juillet 2007 : 40 000 euros
+ charges de copropriété de 2008 à 2014 pour 4 506,75 euros
+ taxes foncières 2009 à 2015 pour 3 161 euros,
— dire qu’il y a lieu de retenir la méthode de calcul effectuée par Maître Z au titre de l’indemnité de réduction et de fixer le prix de l’appartement situé XXX à la somme de 310 000 euros,
— dire qu’il n’y a pas lieu pour elle de payer une indemnité d’occupation,
— ordonner l’attribution préférentielle du bien situé XXX à son profit en application des dispositions des articles 515-6, 831-2 et 831-3 du code civil,
— dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de ce bien, – condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel sans caution ni constitution de garantie.
SUR CE
Sur l’option prévue par l’article 917 du code civil
Considérant que l’article 917 du code civil dispose : 'Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la Loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible’ ;
Considérant que ces dispositions offrent aux héritiers réservataires le choix soit d’exécuter et de souffrir le legs en usufruit consenti par le défunt qui excéderait la quotité disponible, soit d’en demander la réduction et de parfaire leur réserve en abandonnant ladite quotité au gratifié ;
Considérant qu’il est constant et non contesté que le legs portant sur l’usufruit de sa moitié de leur appartement indivis consenti par le défunt à sa compagne, Mme D, excède la quotité disponible qui, en présence de trois enfants, est d’un quart en pleine propriété ;
— sur l’application de l’article 917 du code civil
Considérant que l’article 917 du code civil n’est pas d’ordre public et le donateur ou le testateur peut en interdire l’application ;
Considérant que Mme D soutient que le défunt a, aux termes d’une lettre rédigée à son intention, peu de temps avant son suicide, écarté l’application de ce texte et exprimé clairement la volonté que l’usufruit à son profit soit maintenu sur l’appartement afin qu’elle puisse jouir pleinement de celui-ci sans avoir à payer une indemnité d’occupation ;
Considérant que l’appelante conteste cette interprétation de la note laissée par son père, rédigée dans des circonstances telles que sa volonté était alors altérée ; qu’B et F C estiment, comme Mme D, que le défunt a entendu exclure l’application de l’article 917 du code civil dans le cadre de la liquidation de sa succession ;
Considérant que la note dactylographiée invoquée par Mme D dans laquelle le défunt ne fait que réitérer les termes de son testament concernant l’usufruit de sa part indivise de l’appartement, ne fait pas référence à l’article 917 du code civil et l’expression : 'Merci de faire en sorte (…) qu’il lui revienne l’usufruit de l’appartement tant qu’elle veut le garder’ ne saurait à elle seule traduire sa volonté d’interdire à ses enfants de se prévaloir des dispositions de ce texte ;
— sur les options exercées
Considérant que Mme B C et M. F C ont fait choix d’exécuter le legs d’usufruit fait à Mme D par le défunt ;
Considérant que les intéressés et Mme D soutiennent que Mme P Y, agissant en qualité de représentant légal sous contrôle judiciaire de sa fille mineure E, a irrévocablement manifesté l’option, également en faveur de l’exécution du legs et ce, aux termes d’une lettre adressée le 21 juillet 2009 à Maître Z, son notaire, qui l’a communiquée aux autres héritiers ; Considérant que Mme E C soutient que la lettre du 21 juillet 2009 ne vaut pas accord et option irrévocable en faveur de l’exécution du legs, faisant plaider que ce courrier n’est pas adressé à Mme D ni aux autres héritiers, mais au notaire de son auteur, qu’à sa date, Mme D n’avait pas sollicité la délivrance du legs, que l’option alléguée n’a pas été autorisée par le juge des tutelles et que la lettre en cause ne contenait qu’une proposition transactionnelle subordonnée par Mme D elle-même à des conditions jamais réalisées et a été écrite dans la croyance erronée de l’applicabilité à la réduction du legs des articles 920, 922 et 924 du code civil là où la situation commandait d’appliquer le seul article 917, de sorte qu’une erreur sur la substance a vicié le consentement de Mme Y, ès qualités, sur la consistance même des droits de sa fille ; qu’elle ajoute que par ordonnance du 28 novembre 2012, le juge des tutelles a autorisé Mme Y à faire abandon de la pleine propriété de la quotité disponible ; qu’elle argue subsidiairement, si valeur d’option en faveur de l’exécution du legs, devait être reconnue à la lettre du 21 juillet 2001, de son inopposabilité à son égard et de sa nullité ;
Considérant qu’à supposer que Mme Y ait effectivement exercé l’option qui lui est prêtée par les intimés dans sa lettre du 21 juillet 2009, aux termes de laquelle elle indique accepter la proposition de rachat de la part de Madame D sur la base de 260 000 euros tel que retenu dans le projet d’état liquidatif de Maître Z, lequel met à la charge de Mme D, dans le cadre d’une sortie de l’indivision par le biais d’une vente à titre de licitation, le rachat de la nue-propriété de la part du défunt pour 39 000 euros et une indemnité de réduction de 46 829,25 euros, alors que l’article 917 du code civil n’envisage une réduction que par abandon de la quotité disponible, force est de constater que l’exercice de l’option prévue par ce texte constituait un acte de disposition pour l’accomplissement duquel Mme Y devait se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles ; qu’à défaut de cette autorisation, l’option par elle prise seule le 21 juillet 2009, au nom de sa fille mineure, encourt la nullité ; qu’il s’agit d’une nullité de droit et relative que Mlle A C, devenue majeure en 2014, est recevable et fondée à invoquer et qui sera, en conséquence, prononcée ;
Considérant que Mlle E C est par suite en droit d’exercer l’option prévue par l’article 917 du code civil ; qu’elle déclare le faire en faveur de l’abandon de ses parts et portions de la quotité disponible ;
Considérant que Mme B C et M. F C soutiennent qu’en vertu des dispositions de l’article 917 et dans le strict respect des dernières volontés du défunt, l’option en faveur de l’abandon de la quotité disponible requiert l’unanimité des héritiers ; que l’appelante conteste cette position des intimés, faisant plaider que chaque héritier est libre de prendre l’option qui lui convient et demande, subsidiairement à la cour, pour le cas où l’option ne serait pas jugée divisible, de dire que celle prise par B et F C est attentatoire à son droit à réserve dans la succession de son père et de passer outre pour dire qu’à concurrence de ses droits dans celle-ci, elle est propriétaire indivise avec T D de l’immeuble indivis sis XXX
Considérant que si la liberté de l’option postule que chaque héritier réservataire doit pouvoir l’exercer individuellement, lorsque la disposition en usufruit attentatoire à la réserve héréditaire porte sur un seul bien individualisé, elle est indivisible, et l’option la concernant doit être unique pour l’ensemble des héritiers réservataires ;
Considérant que nul ne pouvant être privé de sa réserve contre son consentement, il y a lieu d’appliquer, en l’espèce, pour l’ensemble des héritiers réservataires d’L C, l’option prise par l’appelante qui entend défendre son droit légal, à savoir l’abandon à Mme D de la quotité disponible, laquelle correspond à un quart de la part indivise du défunt dans le bien immobilier en cause et donc aux deux huitièmes en pleine propriété du dit bien ;
Considérant qu’il n’y a aucune indemnité de réduction à calculer et à fixer dès lors que le legs est réduit à la quotité disponible ;
Considérant que la demande de l’appelante tendant à voir condamner in solidum B et F C à lui payer des dommages et intérêts correspondant à la perte subie 'pour l’hypothèse où la cour s’estimerait liée par l’option prise par B et F C’ et surseoir à statuer sur les dits dommages et intérêts jusqu’à l’établissement des opérations de liquidation et partage confiées au notaire est sans objet ;
Sur la valeur vénale du bien indivis
Considérant que Mme D argue d’une valeur vénale de 310 000 euros ;
Considérant que Mme E C qui fait plaider qu’il serait impossible de fixer la valeur de l’appartement de Bagnolet produit, toutefois, des estimations établies par les agences Depierre, le 10 décembre 2011, et Isambert, le 19 décembre 2011, faisant état de valeurs vénales de 290 000 à 310 000 euros pour la première et de 330.000 euros pour la seconde ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, la cour fixera la valeur vénale du bien en litige à 310 000 euros, correspondant à la moyenne des estimations communiquées par l’appelante elle-même ;
Sur l’attribution préférentielle de l’appartement
Considérant que Mme D sollicite, au visa des articles 832-1 et 515-6 du code civil, l’attribution préférentielle du bien immobilier ;
Considérant que Mme B C et M. F C ne s’opposent pas à cette prétention ;
Considérant que Mlle E C conteste que Mme D puisse bénéficier de l’attribution préférentielle de droit et fait valoir que le défunt n’a pas prévu, dans son testament, cette mesure au profit de sa compagne ; qu’elle ajoute que cette dernière n’établit pas avoir occupé l’appartement à titre d’habitation principale au moment du décès d’L C, alors qu’elle a été nommée à compter de 2007 conseiller au tribunal administratif de Nice, ni être en mesure de payer la soulte ; qu’elle sollicite la licitation de ce bien ;
Considérant que l’article 832-1 du code civil instaure un droit à attribution préférentielle au conjoint survivant en ce qui concerne le logement qui constituait effectivement sa résidence principale à la date du décès ; que ce droit bénéficie aussi, aux termes de l’article 515-6 du même code, au partenaire d’un pacte civil de solidarité;
Considérant que les fonctions de Mme D au tribunal administratif de Nice à compter du mois d’avril 2007, dont il n’est pas démontré qu’elles étaient assorties d’une obligation de résidence, ne sont pas incompatibles avec une résidence effective et à titre principal de sa part dans le bien immobilier de Bagnolet acquis en indivision avec son compagnon le 7 mai 2007 ; que des pièces du dossier, il ressort qu’elle est la titulaire des abonnements au gaz et à l’électricité à cette adresse en novembre et décembre 2007 à cette adresse à laquelle elle est aussi imposée au titre de la redevance audiovisuelle 2008 ; que ces éléments suffisent à établir qu’au jour du décès de son compagnon, Mme D avait sa résidence effective et à titre principal dans le bien litigieux qui constituait le domicile du ménage ;
Considérant que Mme D qui perçoit des revenus professionnels réguliers et qui est propriétaire des six huitièmes du bien en cause est à même de supporter la charge financière que représente le paiement de la soulte lui incombant ; Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande d’attribution préférentielle ;
Considérant que la demande de licitation formée par Mme E C doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l’indemnité d’occupation
Considérant que Mme D occupe le bien immobilier depuis le décès d’L C, soit le XXX ;
Considérant que Mme E C demande à la cour de la dire redevable envers l’indivision C/D d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros par mois et ce, à compter du 7 décembre 2007;
Considérant que Mme D fait plaider qu’en application des dispositions combinées des articles 515-6 et 763 du code civil, elle disposait de plein droit et pendant une année de la jouissance gratuite de l’appartement qu’elle occupait à titre principal au jour du décès de son compagnon de sorte qu’il ne peut rien lui être réclamé pour la période du 7 décembre 2007 au 7 décembre 2008 ; qu’elle invoque une valeur locative limitée à 1 040 euros et sollicite l’application d’un abattement pour précarité de 20 % ;
Considérant que l’article 763 du code civil instaure au profit du conjoint successible occupant effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux un droit à la jouissance gratuite de celui-ci pendant une année ; que ce droit bénéficie, aux termes du dernier alinéa de l’article 515-6 du même code, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ;
Considérant que Mme D, qui occupait effectivement à titre principal, au jour du décès d’L C, le bien indivis qui constituait leur domicile, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, prétend à bon droit à la jouissance gratuite de l’immeuble entre le 7 décembre 2007 et le 7 décembre 2008 ;
Considérant que l’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Considérant que Mme E C produit une estimation établie le 19 décembre 2011 par l’agence immobilière Isambert faisant état d’une valeur locative mensuelle de 1 300 euros ; qu’à défaut de production d’autres éléments de nature à contredire cette estimation, la cour retiendra cette valeur ;
Considérant qu’un abattement pour précarité de 20 % lui sera appliqué pour tenir compte de la précarité de l’occupation de l’indivisaire qui ne bénéficie d’aucune des garanties légales bénéficiant à un locataire ;
Considérant en conséquence, que la cour dira Mme D redevable envers l’indivision existant entre elle et les consorts C sur le bien immobilier en cause d’une indemnité d’occupation de 1 050 euros par mois à compter du 7 décembre 2008 et jusqu’au partage ;
Sur les créances invoquées par Mme D
— le remboursement du prêt d’acquisition du bien indivis
Considérant que Mme D invoque, à l’égard de l’indivision successorale, une créance de 40 000 euros au titre du financement du bien sis XXX correspondant au remboursement anticipé du prêt d’acquisition effectué le 10 juillet 2007 par virement opéré le 5 juillet 2007 de son compte personnel au LCL vers le compte joint ;
Considérant que l’appelante soutient que compte tenu des conditions du pacte civil de solidarité qui avait été conclu entre son père et Mme D, cette dernière ne peut rien réclamer à ce titre et fait subsidiairement plaider que si cette créance devait être retenue par la cour, elle ne pourra pas être inscrite au passif de la succession mais à celui du compte de l’indivision ayant existé entre le défunt et Mme D et qu’une créance de 45 000 euros devra être reconnue à la succession sur l’indivision C/D, également au titre du financement du bien indivis ;
Considérant que le pacte civil de solidarité conclu entre L C et Mme D prévoyait que les partenaires contribuaient aux dépenses à raison de leur capacité contributive ;
Considérant que Mme D qui n’établit pas que le remboursement du prêt d’acquisition du logement du ménage par elle opéré avant le décès de son compagnon et donc durant leur vie commune, a excédé ses facultés contributives ne peut prétendre à aucune créance de ce chef ;
Considérant que les demandes subsidiairement formulées par Mme E C sont dès lors sans objet ;
— les charges de copropriété et les taxes foncières
Considérant que Mme D demande que les charges de copropriété afférentes au bien sis XXX qu’elle a payées de 2008 à 2014, pour 4.506,75 euros, et les taxes foncières qu’elle a réglées de 2009 à 2015, pour 3 161 euros, soient comptabilisées au passif de la succession et que lui soit de ce chef à l’égard de reconnue une créance en proportion de ses droits dans celle-ci ;
Considérant que la taxe foncière est une charge de la propriété ; qu’il sera donc reconnue à Mme D, à l’égard de l’indivision existant sur le bien immobilier en cause, une créance de 3 161 euros au titre des taxes foncières par elle réglées pour les années 2009 à 2015 ;
Considérant que Mme D, occupante du bien indivis, doit supporter seule les charges de copropriété dites locatives ; qu’il lui sera donc reconnue, à l’égard de l’indivision existant sur le bien immobilier, une créance correspondant au montant des seules charges non récupérables par elle payées de 2008 à 2014, soit au vu des relevés de charges de copropriété produits, la somme de 4 506,75 euros ;
Sur les missions du notaire
Considérant que les missions que Mlle A C demande à la cour de confier au notaire font partie de celles incombant légalement à tout liquidateur, auquel les parties doivent faire part des éléments concernant l’actif et le passif de la succession et de l’indivision dont elles auraient connaissance et qui a accès aux renseignements bancaires via le fichier Ficoba, que les premiers juges l’ont autorisé à interroger, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécialement à cet égard et que cette prétention de l’appelante sera rejetée ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme B C et M. F C
Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige, l’appel de Mlle C ne revêt pas les caractères d’une procédure abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par les consorts C soit être rejetée ;
Considérant que les propos de Mlle A C, aux termes de ses écritures, doivent être appréciés au regard du contexte extrêmement douloureux dans lequel la succession d’L C s’est ouverte, qui n’a pu manquer de perturber la très jeune fille qu’elle était alors ; qu’aucun caractère fautif ne peut dès leur être reconnu de nature à fonder la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les consorts C qui sera, en conséquence, rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
Considérant que la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que Mme P Y, au nom de E C, a irrévocablement exercé l’option prévue par l’article 917 du code civil en faveur de l’exécution du legs en usufruit au profit de Mme D et débouté Mme E C de sa demande tendant à voir dire Mme D redevable d’une indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit nulle l’option exercée le 21 juillet 2009 par Mme Y au nom de sa fille mineure, E C,
Constate que Mme E C exerce l’option en faveur de l’abandon de la quotité disponible,
Retient, pour l’ensemble des héritiers réservataires d’L C, la seconde option prévue par l’article 917, à savoir l’abandon à Mme D de la quotité disponible, laquelle correspond à un quart de la part indivise du défunt dans le bien immobilier sis XXX,
Accorde à Mme D l’attribution préférentielle du bien indivis sis XXX, à charge pour elle de payer la soulte lui incombant,
Fixe la valeur vénale du bien indivis à 310 000 euros,
Dit que Mme D bénéficie de la jouissance gratuite du bien indivis jusqu’au 7 décembre 2008,
Dit Mme D redevable à l’égard de l’indivision existant sur le bien immobilier sis XXX d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 050 euros à compter du 7 décembre 2008 jusqu’au partage,
Dit que Mme D dispose à l’égard de l’indivision existant sur le bien immobilier sis XXX une créance de 3 161 euros au titre des taxes foncières afférentes aux années 2009 à 2015 et une créance de 4 506,75 euros au titre des charges de copropriété non récupérables par elle payées de 2008 à 2014,
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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