Rejet 24 mars 2022
Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mars 2023, n° 465234 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 mars 2022, N° 20BX02541 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465234.20230313 |
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Sur les parties
| Parties : | société Carré Outremer, société à responsabilité limitée ( SARL ) Carré Outremer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Carré Outremer a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 1900587 du 25 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX02541 du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Carré Outremer contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Carré Outremer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Carre Outremer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Carré Outremer soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification du 29 juin 2017 était suffisamment motivée ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les faits exposés dans la décision de rejet de la réclamation du 13 juin 2019 étaient identiques à ceux exposés dans la proposition de rectification et que la circonstance que l’administration ait retenu un fondement légal nouveau pour motiver cette décision de rejet n’était pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration pouvait, pour rejeter la réclamation préalable, se fonder sur un nouveau motif de droit, sans rechercher si, ce faisant, une question nouvelle entrant dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires était susceptible de se poser ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’activité consistant à regrouper et à organiser l’intervention des investisseurs fiscaux dans les opérations d’investissement était incluse dans son activité de monteur en défiscalisation et que les honoraires correspondants étaient dès lors assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, sans rechercher si ces deux activités étaient indissociables ;
— a dénaturé et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en regardant les prestations d’organisation de l’intervention des investisseurs fiscaux, d’une part, et de monteur en défiscalisation, d’autre part, comme indissociables.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Carré Outremer n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Carré Outremer.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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