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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 27 juin 2023, n° 467682 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, N° 20LY03323 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467682.20230627 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Pompes funèbres régionales et marbrerie funéraire Jean-Luc et Jean-Jacques Paire (PFRM Paire) a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 25 octobre 2019 du conseil municipal de la commune de Mably autorisant la prolongation d’un an, jusqu’au 26 décembre 2020 inclus, de la convention conclue le 27 décembre 1988 avec la société Pompes funèbres régionales roannaises (PFRM) Paire pour l’exploitation d’une chambre funéraire. Par une ordonnance n° 1909382 du 28 septembre 2020, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20LY03323 du 21 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société PFRM Paire, désormais dénommée société roannaise d’immobilier, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société roannaise d’immobilier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mably la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société roannaise d’immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société roannaise d’immobilier soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur les conséquences de la cession du fonds de commerce et la cession qui l’accompagnait du contrat conclu avec la commune ;
— insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la résiliation tacite se déduisait non seulement de l’absence de compte-rendu de gestion mais également de l’absence de suivi, de l’absence de tarif, de l’absence de suivi budgétaire et de l’absence de mise en place de la prise en charge des indigents décédés ;
— insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son argumentation fondée sur la jurisprudence « commune d’Olivet ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société roannaise d’immobilier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société roannaise d’immobilier.
Copie en sera adressée à la commune de Mably.
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