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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2024, N° 23PA02763 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500799.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de loisirs de Buthiers a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1907059 du 20 avril 2023, ce tribunal a prononcé la décharge de la fraction des impositions en litige liée à son activité d’astronomie et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02763 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de loisirs de Buthiers, a prononcé la décharge partielle des impositions en litige, correspondant aux recettes de la location d’hébergements collectifs et de gîtes, réformé dans cette mesure ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de loisirs de Buthiers demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de loisirs de Buthiers ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de loisirs de Buthiers soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s’abstenant de définir précisément la nature des activités exercées sur la base de loisirs, alors qu’une telle définition est indispensable pour apprécier l’existence de distorsions de concurrence d’une certaine importance ;
- l’a entaché d’une contradiction de motifs et a commis une erreur de droit en appréciant l’existence de distorsions de concurrence par rapport au marché des complexes de loisirs, alors qu’elle avait relevé que la base de loisirs de Buthiers proposait des activités aux finalités différentes et qu’en tout état de cause, le choix des complexes de loisirs pour la détermination du marché pertinent n’était pas approprié eu égard à la diversité de ces activités ;
- a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à une étude de la concurrence réelle ou potentielle sur le marché des complexes de loisirs ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, s’agissant des conditions d’exploitation, qu’elle n’assortissait son allégation selon laquelle ses activités présentaient un caractère social d’aucune précision concernant notamment les tarifs pratiqués, le public visé ou les subventions obtenues afin de couvrir les coûts de la structure.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de loisirs de Buthiers n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de loisirs de Buthiers.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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