Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 490651 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051347266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490651.20250310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 septembre 2021, la chambre de discipline de première instance du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte formée par MM. D, B et C, a prononcé à l’encontre de M. F A, pharmacien titulaire de l’officine « Anglo-française » à Cannes (Alpes-Maritimes), la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis.
Par une décision du 3 novembre 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur appel de M. A, prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois avec sursis et réformé en ce sens la décision de première instance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 3 janvier, 3 avril et 12 juillet 2024 et 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. D et autres et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. A et à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. D, de M. B et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. D, B et C, pharmaciens titulaires d’officines à Golfe Juan et à Nice, ont déposé une plainte ordinale à l’encontre de M. F A, pharmacien titulaire de l’officine « Anglo-française » à Cannes (Alpes-Maritimes), après que celle-ci a été ouverte à plusieurs reprises le dimanche alors qu’elle n’était pas désignée comme service de garde. Par une décision du 17 septembre 2021, la chambre de discipline de première instance du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois avec sursis. M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur son appel, ramené cette sanction à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s’ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
3. M. A soutient sans être contredit qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire préalablement à l’audience de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’il était présent à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n’est pas établi que les propos qu’il y a tenus n’auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque a été rendue au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ainsi qu’à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui n’est pas partie à l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D et autres une somme globale de 3 000 euros à verser à ce titre à M. A.
D É C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 3 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Article 3 : MM. D, B et C verseront solidairement à M. A une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F A et à M. E D, premier défendeur dénommé.
Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
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