Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 déc. 2022, n° 20/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 septembre 2020, N° 19/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/546
N° RG 20/02975 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZKJ
SB/KS
Décision déférée du 24 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
( 19/00786)
SECTION INDUSTRIE
[O] [L]
[X] [T] épouse [G]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrées
le16/12/2022
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [X] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
M. DARIES, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [T], épouse [G], a été embauchée le 11 juin 2018 par la SAS Latelec en qualité de câbleur, statut ouvrier, niveau 3, échelon 1, coefficient 215, suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 27 novembre 2016, régi par la convention collective régionale des salariés des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées.
Dès son embauche, le 11 juin 2018, elle a intégré un service spécifique dénommé « Training Academy » au sein duquel elle pouvait, outre son poste de production, être amenée à former des collaborateurs en France et à l’étranger.
La salariée s’est vu confier une mission de formation sur le site de Tunis, en Tunisie, à compter du 5 novembre 2018.
La société a organisé son retour anticipé le 12 novembre 2018.
Après avoir été convoquée par courrier du 21 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 novembre suivant, Mme [G] a été licenciée par courrier du 11 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus d’exécuter la mission à Tunis.
Elle a quitté l’entreprise à la fin de son préavis, le 11 février 2019.
Mme [X] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 23 mai 2019, pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 24 septembre 2020, a :
— jugé que le licenciement de Madame [X] [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts correspondante ;
— pris acte de ce que la SAS Latelec acceptait de régler 1.000 € brut au titre de la prime « formateur » pour les mois de juillet à octobre 2018 ;
— condamné en tant que de besoin la société à régler cette somme à Mme [T] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS Latelec aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 4 novembre 2020, Mme [X] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 octobre 2020.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 06 octobre 2022, Mme [X] [T], épouse [G], demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Latelec à lui verser 3.720,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater qu’elle n’a pas perçu la prime d’un montant mensuel brut de 250 € à laquelle elle aurait pu prétendre, ceci à compter du 1er juillet 2018 ;
— condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 2.000 € à titre de rappel de salaires, outre la somme de 200 € au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 06 octobre 2022, la SAS Latelec demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [G] ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [G] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 décembre 2018 est ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien du 28 novembre, lors duquel vous étiez assistée de M. [Y] [V], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif
suivant : refus d’un déplacement.
Il est préalablement rappelé que vous avez été recrutée en tant que câbleur affecté à la Training Academy. Votre contrat à durée indéterminée a débuté le 11 juin 2018, votre ancienneté étant reprise au 27 décembre 2016.
Comme indiqué dans l’offre d’emploi à laquelle vous avez postulée en interne, lors de l’entretien de recrutement et dans votre contrat de travail, cet emploi implique de très fréquents déplacements sur tous les sites de production en fonction des besoins en formation. En effet, la mission de la Training Academy consiste à accompagner la montée en compétences des équipes de production dans tous nos établissements, en France comme à l’étranger (sachant qu’après la France, la Tunisie est de très loin le pays avec le plus de salariés Interconnection). Cet accompagnement étant crucial notamment dans le cadre de nos transferts de production vers les sites à l’étranger.
La première mission à l’étranger qui vous a été confiée s’est déroulée en Tunisie, sur notre site de Charguia dans le cadre du transfert du 90VU ST8 A320, conformément à l’ordre de mission correspondant. Par ailleurs, vous étiez accompagnée d’une collègue expérimentée de la Training Academy, connaissant déjà les sites de production tunisiens et les particularités de la vie locale (Madame [S] [P]).
Le mardi 30 octobre, vous, Mme [P] et Mme [U] (responsable de la Training Academy) avez eu une réunion concernant l’organisation du déplacement que ce soit au niveau planning, au niveau technique ou au niveau logistique personnelle. Vous avez notamment été informée :
— que vous logeriez dans l’hôtel Ibis ou vont les salariés de l’entreprise en déplacement et situé [Adresse 6],
— que vos trajets lieu de travail/hôtel seraient gérés par des taxis ayant un partenariat avec l’entreprise.
Vous avez par ailleurs échangé sur les coutumes locales et le vécu de Mesdames [P] et [U] concernant la Tunisie (ces 2 personnes s’y étant rendues plusieurs fois).
Votre mission en Tunisie a commencé le 5 novembre.
Au lieu de rester à l’hôtel Ibis, Madame [P] et vous avez préféré louer un appartement dans une résidence sécurisée de votre choix située [Adresse 4].
Le 9 novembre, vous avez pris contact avec Mme [U] par le biais Whatsapp pour lui signifier que vous ne vous souhaitiez pas rester en Tunisie car vous aviez un sentiment d’insécurité.
Suite à cela, votre trajet de retour a été organisé en urgence et vous avez pris un vol pour [Localité 7] le 12 novembre.
Lors de notre entretien, nous avons cherché à déterminer quelle était la nature du risque que vous alléguiez.
Vous avez argumenté par un sentiment d’insécurité que vous avez factualisé par :
— des collègues tunisiens vous ayant recommandé de ne pas sortir le week-end à venir à cause de troubles potentiels autour d’un match de football,
— des regards des passants dans la rue,
— des changements de parcours des chauffeurs de taxi lors du trajet usine-domicile,
— la liste des recommandations et interdictions données aux personnes se rendant en Tunisie,
— l’attentat ayant eu lieu au centre de Tunis le 29 octobre.
Après vous avoir entendu, il ne ressort pas de risques spécifiques au vu de l’ensemble des mesures de prévention que nous avons mises en 'uvre.
Nous vous avons alors demandé si vous seriez prête à repartir en Tunisie. Vous avez réitéré votre refus.
Étant donné :
— que nous estimons avoir pris les mesures de prévention nécessaires alors même que la zone de votre déplacement (Tunis) ne fait pas partie des zones de vigilance indiquées par l’ambassade de France en Tunisie (conseils pratiques de vie sur place, prise d’une assurance groupe pour le rapatriement, déplacement usine-domicile par une compagnie de taxis connus de l’entreprise, réservation d’un hôtel sécurisé) ;
— que la Training Academy, qui est composée quasi exclusivement de femmes, 90% d’entre elles ayant fait des missions de longue durée sur nos sites tunisiens sans nous faire part de risque pour leur sécurité ;
— que les règles associées au poste de câbleur de la Training Academy en matière de déplacement vous ont été clairement expliquée ;
— que vous avez postulé en connaissance de cause puis signé un contrat précisant explicitement le besoin de mobilité associé au poste ;
Aucun élément ne permet de justifier l’annulation de votre déplacement.
À ce jour, malgré notre demande, nous constatons que vous n’avez pas repris vos fonctions sur place, cela entrainant un retard dans le transfert de compétences.
En conséquence, votre comportement constituant un manquement à vos obligations contractuelles, nous avons pris la décision de vous licencier ».
Il ressort de ces termes que la société reproche à Mme [G] d’avoir refusé d’exercer sa mission en Tunisie.
Elle a été engagée en qualité de câbleuse sur le site de [Localité 5] (31) et son contrat stipule expressément que « son affectation au service Training Academy entraine de facto des déplacements sur tous les sites existants ou à créer ainsi que chez les clients actuels et futurs de l’entreprise, que ce soit en France ou à l’étranger ».
Le contrat comporte en outre :
— une clause de déplacements professionnels : « la salariée s’engage expressément à effectuer tout déplacement de plus ou moins longue durée nécessaire à l’exercice de son activité, en France et à l’étranger, ou en vue du suivi d’une action de formation » ;
— une clause de mobilité dont la mise en 'uvre implique « un changement de lieu de travail vers l’un des établissements de la société ».
L’offre d’emploi de câbleur à la Training Academy, publiée en janvier 2018, renseigne plus précisément la liste des sites où la mission de formation pouvait être exécutée, la Tunisie en faisant partie ; elle mentionne des déplacements « fréquents et de longue durée, en France ou à l’étranger ».
Il y est aussi indiqué que le salarié rattaché à ce service a, outre une activité de fabrication sur son site de rattachement, une mission permanente de « formation au(x) produit(s) des équipes de fabrication, directement au poste de travail dans le respect des standards de qualité, productivité et délais », ce qui est corroboré par la note de service du 1er mars 2016 relative à la nomination et la rétribution des formateurs occasionnels et permanents.
Il résulte de ces éléments que Mme [G] a été engagée pour exercer une mission permanente de formation au sein de la Training Academy.
En conséquence, d’une part, contrairement à ce que prétend l’appelante, son déplacement temporaire à Tunis ne procède pas de la mise en 'uvre de la clause de mobilité qui aurait eu pour effet de modifier son lieu d’affectation. D’autre part, les fonctions de Mme [G] au sein de la Training Academy impliquaient par nature des déplacements en France et à l’étranger, dans le but de déployer son savoir-faire au personnel et clients du groupe.
Mme [C] [U], responsable de formation qui engage sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage, atteste conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile :
« Lors de nos échanges qui ont eu lieu entre le 9 et 12 novembre 2018, Mme [G] [X] m’a demandé de façon non équivoque un rapatriement en France. Mme [G] a refusé de manière persistante de retourner en Tunisie, d’une part lors de l’entretien qui a suivi son rapatriement, d’autre part lors de l’entretien préalable quand il lui a été demandé une ultime fois d’accepter de retourner en Tunisie ».
Ce témoignage est corroboré par les messages que Mme [G] a envoyé sur le téléphone portable de Mme [U], les 9 et 12 novembre 2018, aux termes desquels elle lui a fait part de son sentiment d’insécurité et demandé de quelle manière le vol de retour s’organisait :
« Bonjour [C]. Je ne me sens pas très bien ici. Je préfère te tenir au courant car je ne sais pas si je vais tenir le coup » (SMS du 9 novembre 2018) ;
« Bonjour [C]. Comment doit-on confirmer la réservation du vol. C’est à toi de le faire ' » (SMS du 12 novembre 2018).
En outre, il est constant que Mme [G] a été rapatriée avant le terme de sa mission et n’est pas repartie en Tunisie ultérieurement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la salariée a refusé de repartir à Tunis pour exercer sa mission de formatrice.
De plus, en novembre 2018, l’ambassade française classait seulement Tunis comme une « zone de vigilance » faisant l’objet d’une sécurité renforcée ; il ne s’agissait donc pas d’une « zone déconseillée » (pièce salariée n° 7), quand bien même un attentat a eu lieu quelques jours avant le début de la mission de Mme [G] le 29 octobre 2018. Mme [T] était, avant de partir, au fait du contenu de sa mission en Tunisie et de l’attentat qui avait eu lieu 8 jours avant. L’employeur a pris toutes mesures nécessaires au regard du contexte de vigilance et la salariée n’était pas seule sur place.
L’appelante ne justifie pas donc d’une impossibilité absolue de retourner sur le site de Tunis résultant d’un risque majeur pour sa sécurité.
Mme [G] ne peut reprocher à son employeur, qui dispose d’un pouvoir de sanction, de ne pas l’avoir informée des conséquences de son retour en France, dès lors que celle-ci a refusé d’exécuter sa mission de formatrice.
L’appelante était formatrice permanente et il s’agissait d’une fonction contractuelle essentielle l’obligeant à se rendre sur un site français ou étranger sur les seules directives de l’employeur. Ainsi, Mme [G] ne peut utilement comparer sa situation à celle des formateurs occasionnels qui, en cas de refus des missions proposées, ne sont plus appelés ultérieurement pour de tels déplacements (pièce salariée n° 23). Elle n’a donc pas souffert d’une situation de discrimination vis-à-vis de ses collègues ayant une mission de formateur volontaire et occasionnel, dont le statut est différent de celui des formateurs permanents en vertu de la note de service du 1er mars 2016.
En l’absence de plus amples explications, Mme [G] ne peut utilement comparer sa situation à celle de Mme [J], qui a notifié sa démission de la Training Academy pour raisons de santé (pièce employeur n° 7).
La salariée ne peut pas non plus soutenir que l’employeur a été déloyal en ne l’affectant pas exclusivement à un poste de production à son retour de Tunis, dès lors qu’elle était formatrice permanente.
Par conséquent, il est donc établi que Mme [G] a, sans juste motif, refusé l’exécution d’une mission essentielle, ce qui a nécessairement eu pour effet de retarder la formation des équipes de production à l’étranger.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel de prime :
L’appelante sollicite le paiement d’une « prime formateur » mensuelle de 250 € brut pour la période de juillet 2018 à février 2019. Elle explique que cette prime lui est due en raison de son rattachement à la Training Academy en qualité de formatrice.
La société oppose que Mme [G] n’a pas accompli sa mission de formation confiée en novembre 2018, de sorte qu’elle ne peut prétendre à cette prime qui en constitue la contrepartie. L’employeur ajoute que, pour la période de juillet à octobre 2018, il a accepté de régler cette prime, soit 1.000 € brut versés en compte CARPA suivant un chèque remis à l’avocat de la salariée. Il précise enfin que cette prime ne peut générer des congés payés.
Sur ce,
La note de service Latelec du 1er mars 2016, dont l’application au cas d’espèce n’est pas contestée, détaille le mode de rétribution du formateur permanent ou occasionnel.
S’agissant du statut de « formateur permanent itinérant » au sein de la Training Academy dont relève Mme [G], la note de service dispose que :
« En contrepartie de sa disponibilité, le formateur permanent itinérant percevra une prime formateur mensuelle brute de 250 €. La prime sera versée le mois suivant le début de la mission de formateur puis tous les mois. Le versement de la prime cessera lorsque sa mission de formateur permanent itinérant prendra fin.
En cas d’absence prolongée supérieure à un mois civil, quelle qu’en soit la raison, le versement de la prime sera suspendu. La prime sera de nouveau versée le mois de reprise de l’activité, proratisée en fonction de la date de reprise ».
Ainsi, pour prétendre à la prime de formateur de 250 € brut, il suffit au collaborateur d’avoir reçu une « mission de formateur ».
Il ressort plus globalement de la lecture de la note de service que :
— la « mission de formateur » dont il est fait état s’entend du rattachement au service de la Training Academy en qualité de formateur permanent pouvant être soit en déplacement pour formation, soit en poste sur son site de production ;
— ladite prime récompense exclusivement la disponibilité du salarié s’étant vu confier une « mission de formateur », c’est-à-dire celui qui est susceptible de partir en déplacement. Elle ne récompense donc pas le temps effectivement passé à former d’autres collaborateurs ou clients ;
— la prime est versée dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié était disponible.
Par conséquent, Mme [G] devait bénéficier de cette prime dès le mois suivant son rattachement à la Training Academy.
Son refus de poursuivre la mission en Tunisie n’a pas eu pour effet immédiat de lui faire quitter ce service, de sorte qu’elle demeurait formatrice permanente susceptible de partir en mission sur un autre site en France ou à l’étranger.
La prime a exclusivement vocation à indemniser la contrainte que représente pour le salarié l’obligation de se rendre disponible en permanence pour partir en déplacement. Puisqu’elle ne constitue pas la contrepartie du temps de travail, elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Mme [G] était donc en droit de prétendre au paiement de cette prime brute, du 1er juillet 2018 au 11 février 2019.
Par conséquent, la société Latelec sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € brut au titre de la période de novembre 2018 à février 2019
et 1.000 € en tant que de besoin pour la période de juillet à octobre 2018 compte tenu du versement du même montant effectué en compte CARPA (pièce employeur n° 9).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
La société Latelec, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Mme [G] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société Latelec sera donc tenue de lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] du surplus de sa demande relative à la prime de formateur sur la période du 1er novembre 2018 au 11 février 2018 ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Latelec à payer à Mme [X] [T], épouse [G], la somme de 1.000 € brut au titre de la prime de formateur pour la période du 1er novembre 2018 au 11 février 2019 ;
Déboute Mme [X] [T], épouse [G], de sa demande au titre des congés payés relatifs à la prime de formateur ;
Condamne la SAS Latelec aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute la SAS Latelec de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Latelec à payer à Mme [X] [T], épouse [G], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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