Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504006.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Savoie, a porté plainte contre Mme B… A… devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 12 octobre 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a interdit à Mme A… de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de cinq mois, assortis du sursis, et l’a condamnée à rembourser la somme de 27 470,48 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Par une décision du 5 mars 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a, d’une part, sur appels du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Savoie et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, réformé la décision de première instance en portant la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux qui avait été infligée à Mme A… en première instance à une durée de six mois, dont un mois assorti du sursis, dit que l’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er juillet 2025 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 novembre 2025 à minuit et que sa décision sera publiée pendant une durée d’un mois dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à compter du 1er juillet 2025, et, d’autre part, rejeté l’appel de Mme A… contre la décision de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Savoie, et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’elle s’est présentée comme médecin spécialiste en ophtalmologie auprès de ses patients ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se borne à retenir qu’elle avait pratiqué et facturé plusieurs dizaines d’actes de capsulotomie par laser du cristallin pour lesquels elle n’avait pas acquis une compétence sanctionnée par un diplôme ou un titre sans identifier les dossiers médicaux concernés ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’elle n’avait pas acquis une compétence médicale sanctionnée par un diplôme ou un titre pour pratiquer l’acte chirurgical de capsulotomie du cristallin pour cataracte secondaire avec laser alors que tous les médecins peuvent exécuter un tel acte ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient une organisation de partage des honoraires sans identifier les dossiers concernés ni constater qu’elle était compétente pour réaliser elle-même les actes d’injection intravitréenne effectués par un confrère ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge fondé le grief tiré d’une organisation de partage des honoraires en s’abstenant de relever que les agissements reprochés étaient conformes à l’intérêt des patients ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’elle ne pouvait facturer des actes cotés AMY sans identifier précisément les dossiers médicaux concernés et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que ces actes ne pouvaient être facturés que par des orthoptistes ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le grief soulevé à son encontre tiré de la prescription de molécules d’exception hors spécialité était caractérisé après avoir écarté comme inopérante son argumentation selon laquelle ces prescriptions établies à son nom résultaient d’une erreur du secrétariat du centre médical qui avait utilisé son tampon.
Elle soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Savoie et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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