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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 506785 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 juillet 2025, N° 25NT01674 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la région des Pays-de-la-Loire à lui verser une provision de 6 590 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’inaccessibilité et de la dangerosité du transport public pour les personnes en situation de handicap et la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour diffamation calomnieuse, faux en écriture et tentative d’escroquerie. Par une ordonnance n° 2413299 du 20 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 25NT01674 du 24 juillet 2025, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et cinq mémoires, enregistrés les 30 juillet, 1er, 12 août, 22 août, 5 septembre 2025 et 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, d’une part, de condamner la région des Pays-de-la-Loire et l’Etat à lui verser la somme de 9 695 euros et, d’autre part, de condamner la région des Pays de la Loire, l’Etat et la présidente de la gestion des transports des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 4 667 euros à titre de provision.
Par une décision du 23 octobre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du même code: « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A… tend à l’annulation d’une ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Paris, le 24 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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