Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 9 juil. 2024, n° 475939 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, N° 19MA04389, 21MA00767, 21MA00903 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475939.20240709 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008 à 2011 et auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012. Par un jugement n° 1706113 du
10 juillet 2019 et deux jugements nos 901335 et 1901772 du 5 janvier 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 19MA04389, 21MA00767, 21MA00903 du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Paris le 21 octobre 2010 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la société TPI Asia Safety Designer avait son siège de direction en France et devait être regardée comme résidente seulement de France où ses bénéfices devaient être imposés ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en assimilant la société TPI Asia Safety Designer à une société à responsabilité limitée ;
— a commis une erreur de droit en appliquant la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, aux motifs que la société TPI Asia Safety Designer n’avait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, alors qu’elle n’était pas le contribuable ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’établissait pas qu’une erreur justifiant l’absence de déclarations en France avait été commise, sans rechercher si l’enregistrement au registre des sociétés hongkongais et le dépôt de la déclaration locale de résultat n’étaient pas de nature à établir cette erreur, quand bien même aucun impôt n’aurait été acquitté ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime à avoir renoncé à sa participation aux recettes de la société TPI Asia Safety Designer sans rechercher si cette renonciation ne présentait pas un intérêt économique passé le délai d’exemption ou si le traitement différencié avec la société Technic Protection International, dont il n’était pas l’unique associé, ne revêtait pas un intérêt stratégique pour lancer la société asiatique ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale pouvait appliquer la majoration prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en matière de bénéfices industriels et commerciaux alors qu’il avait commis une erreur ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements constatés pour justifier du bien-fondé de l’application de la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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