Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 505841 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505841.20250707 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision n° 48SI du 19 juin 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur qui nécessite l’usage d’un permis de conduire ;
— l’invalidation de son permis le place dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de connaître de telles conclusions.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025
Signé : Edouard Geffray
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