Annulation 13 février 2025
Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 503451 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 février 2025, N° 23MA01749 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503451.20251117 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mmes A… B… et Marie-Christine Dongradi ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de La Turbie (Alpes-Maritimes) à leur verser la somme de 650 000 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 12 août 2015 par laquelle le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable, valant division, déposée le 31 juillet 2015. Par un jugement n° 2002205 du 1er juin 2023, ce tribunal a condamné la commune de La Turbie à leur verser la somme de 250 000 euros et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 23MA01749 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Turbie, annulé ce jugement et rejeté leur demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de La Turbie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B… et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mme B… et autre soutiennent qu’il est :
- irrégulier, faute pour la cour d’avoir rouvert l’instruction à la suite de la production de leur note en délibéré accompagnée de pièces inédites, alors même qu’elles justifiaient avoir été dans l’incapacité de produire ces pièces avant la clôture d’instruction ;
- entaché d’erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il écarte l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’impossibilité de réaliser la vente des parcelles et l’illégalité de l’opposition à déclaration préalable, au seul motif que l’offre d’achat de la société Db Foncier comportait une condition suspensive liée à l’obtention de permis de construire dont il n’était pas établi qu’ils pourraient être délivrés, sans rechercher si la commune justifiait de motifs qui auraient pu la conduire à refuser de délivrer ces permis ;
- entaché d’erreur de droit en ce qu’il déduit le caractère incertain du préjudice lié au manque à gagner de l’absence de formalisme avec lequel la société Db Foncier avait présenté son offre d’achat ;
- entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’elles ne pouvaient prétendre à aucune indemnisation en conséquence de l’illégalité de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable, alors qu’il résultait tant de ses constatations que des pièces du dossier qu’une offre d’achat suffisamment ferme avait été présentée par la société Db Fondier et que celle-ci n’avait pu se réaliser qu’à raison du refus illégal de l’arrêté du 12 août 2015.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A… B… et Marie-Christine Dongradi.
Copie en sera adressée à la commune de La Turbie.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Route ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Décision juridictionnelle
- Sciences sociales ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- École ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Ours ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Pourvoi
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Pierre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Marches ·
- Domaine public ·
- Administration ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail verbal ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Référé ·
- Entreprise
- Associations ·
- Impôt ·
- Migrant ·
- Réfugiés ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Erreur de droit
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Conseil d'etat ·
- Renonciation ·
- Usage abusif ·
- Ville ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi ·
- Forfait
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- Statut ·
- Décision juridictionnelle
- Agence ·
- Espace vert ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.