Rejet 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 476227 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2023, N° 22PA01488 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476227.20240321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, en premier lieu, la décision implicite de refus, née du silence gardé par la présidente de l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2018, ainsi que les arrêtés du 12 décembre 2018 et du 26 janvier 2019 par laquelle celle-ci l’a placée en position de congé maladie ordinaire, respectivement, du 22 octobre au 31 décembre 2018 et du 4 janvier au 23 février 2019, ce dernier à demi-traitement pendant 49 jours, et, en second lieu, l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel la présidente de l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2018 et de prendre en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais liés à cet accident. Par un jugement n° 1901575 et 2007752 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de refus opposée à la demande de Mme A, ainsi que l’arrêté du 26 janvier 2019 en tant qu’il place la requérante en position de congé de maladie avec demi-traitement pendant 49 jours et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 22PA01488 du 23 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— insuffisamment motivé son arrêt ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’elle n’établissait pas que la réunion du 18 octobre 2018 avait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique du directeur de l’agence ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les reproches qui lui étaient adressés étaient de nature à détacher du service l’accident survenu le 18 octobre 2018 ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait adopté une attitude de contestation systématique de l’autorité du responsable du service dans lequel elle était affectée, qu’elle avait outrepassé ses pouvoirs et qu’elle n’était pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce que soit engagée une procédure disciplinaire à son encontre ;
— dénaturé les pièces du dossier en relevant que le compte-rendu de passage aux urgences le 18 octobre 2018 se bornait à relater ses propos sur l’origine de sa pathologie et ne permettait pas d’établir l’imputabilité au service de l’accident survenu le même jour dans les locaux de l’agence ;
— dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant l’ensemble des autres pièces médicales qui attestaient du lien direct et certain entre l’entretien du 18 octobre 2018 avec le directeur général de l’agence et la pathologie qui s’est déclenchée à cette date.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Pourvoi
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Pierre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Marches ·
- Domaine public ·
- Administration ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Premier ministre ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Route ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Décision juridictionnelle
- Sciences sociales ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- École ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Ours ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail verbal ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Référé ·
- Entreprise
- Associations ·
- Impôt ·
- Migrant ·
- Réfugiés ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Erreur de droit
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.