Infirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 4 mars 2022, n° 21/14077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2021, N° 1221000960 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 04 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14077 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEVB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – RG n° 1221000960
APPELANTS
M. G F
[…]
[…]
Mme C X
[…]
[…]
Représentés par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
Assistés par Me Anthony FAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. 37 ABBE GREGOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Savéria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 12 juillet 2006, M. E A et G-E A, propriétaires indivis d’un immeuble situé […], ont donné en location à M. F et Mme X un appartement situé au 5ème étage dudit immeuble.
Par actes du 16 juillet 2020, M. E A et son épouse, Mme Y, d’une part, et M. Z, veuf de G-E A, décédé le […], d’autre part, ont vendu à la société 37 Abbé Grégoire l’immeuble du […].
Aux termes de ces actes auxquels a été annexé un état locatif, l’acquéreur s’est engagé à proroger pour une durée de six ans l’ensemble des baux à usage d’habitation existant.
Outre l’appartement du 5ème étage qu’ils louent, M. F et Mme X occupent une chambre de service au 6ème étage.
Estimant que cette occupation s’effectue sans droit ni titre, la société 37 Abbé Grégoire a, par acte du 18 janvier 2021 fait assigner M. F et Mme X, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d’obtenir leur expulsion.
Par acte du 10 mai 2021, M. F et Mme X ont fait assigner en intervention forcée M. et Mme A ainsi que M. Z.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, ce magistrat, après avoir 'disjoint l’assignation en intervention forcée', a :
• constaté que M. F et Mme X sont occupants sans droit ni titre de la chambre de service n° 19 située au 6ème étage de l’immeuble du […] (6ème) ;
• à défaut de libération volontaire, ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
• supprimé le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
• supprimé le bénéfice de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
• rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 600 euros et condamné• in solidum M. F et Mme X à en acquitter le paiement intégral à compter de l’assignation et jusqu’à la complète libération des lieux ;
• condamné in solidum M. F et Mme X à verser à la société 37 Abbé Grégoire une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. F et Mme X aux dépens.•
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. F et Mme X ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2021, M. F et Mme X demandent à la cour de :
in limine litis :
• constater, aux motifs de la violation des principes du contradictoire et du droit au procès équitable, la nullité de l’ordonnance entreprise en raison de la présence de défendeurs n’ayant pas été en mesure de communiquer leurs moyens de faits et de droit dès lors que le premier juge a ordonné la disjonction de l’assignation en intervention forcée délivrée aux consorts A-Z ;
à titre principal et si la nullité de l’ordonnance n’était pas prononcée,
• constater que le juge des référés, en supposant que les consorts A, B et Z n’avaient pas donné leur accord sur le bail verbal, tout en omettant de recueillir leurs explications et leurs positions sur ce point en ordonnant la disjonction de l’assignation en intervention forcée, a statué ultra petita ;
par conséquent,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;•
et, en tout état de cause,
• dire qu’il existait des contestations sérieuses sur la qualification de bail verbal et que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier cette qualification ; dire qu’il n’y avait pas lieu à référé ;•
• constater l’existence d’un bail verbal entre les consorts F/X et M. A depuis le 1er août 2008 ;
• constater que l’état locatif produit par la société 37 Abbé Grégoire ne mentionne aucunement qu’ils sont occupants sans droit ni titre et que la société 37 Abbé Grégoire avait connaissance de leur occupation des lieux du 6ème étage ;
• juger au surplus, que le bail a acquis date certaine par le décès du bailleur M. A avant la vente de l’immeuble conformément 'à l’article 1328 du code civil, avant ordonnance du 10 février 2016' ; juger que le bail est opposable à la société 37 Abbé Grégoire ;•
• constater que cette société est subrogée dans les droits et obligations de M. A et que le bail verbal lui est opposable ;
• à titre subsidiaire, si l’ordonnance entreprise était confirmée, leur accorder un délai pour évacuer la chambre de service au 30 juin 2022 ;
• en tout état de cause, condamner la société 37 Abbé Grégoire à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2021, la société 37 Abbé Grégoire demande à la cour de :
déclarer M. F et Mme X recevables mais mal fondés en leur appel ;• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;•
• déclarer M. F et Mme X irrecevables en leur demande d’infirmation à raison d’une prétendue nullité de l’ordonnance entreprise liée 'à la présence dans le procès de défendeurs n’ayant pas été en mesure de communiquer leurs moyens de fait et de droit dès lors que juge des contentieux de la protection a ordonné la disjonction de l’assignation en intervention forcée délivrée aux consorts A, Y et Z’ ;
• déclarer M. F et Mme X irrecevables en leur demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise du chef d’une prétendue modification du litige résultant de la disjonction de l’assignation en intervention forcée ;
• déclarer M. F et Mme X irrecevables en leur demande d’octroi de délai à l’effet de libérer la chambre de service ; les débouter de toutes leurs prétentions ;•
• condamner in solidum M. F et Mme X à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. F et Mme X ont remis et notifié de nouvelles conclusions et pièces le 12 janvier 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 janvier 2022.
Par conclusions du 17 janvier 2022, la société 37 Abbé Grégoire a sollicité le rejet des dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022 à 11 h 52 et des dernières pièces communiquées à 12 h 22, alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée, ce même jour, à 13 heures.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et demandé que ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, reprenant ses prétentions initiales, soient déclarées recevables.
Par conclusions du 17 janvier 2022, M. F et Mme X se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture, à l’admission des dernières conclusions de la société 37 Abbé Grégoire et au rejet de leurs conclusions et pièces notifiées le 12 janvier 2022, respectivement à 11 h 52 et 12 h 22 alors que l’instruction était toujours en cours à cette date et à ces heures.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions et les dernières pièces des appelants notifiées le 12 janvier 2022
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il rentre dans la mission du juge de veiller à l’accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d’un procès équitable.
Dès le 27 septembre 2021, date de l’envoi de l’avis de fixation, les parties ont été informées des dates de clôture et de plaidoirie fixées respectivement aux 12 et 28 janvier 2022. Les appelants ont remis et notifié leurs premières conclusions le 27 octobre 2021, auxquelles a été annexé un bordereau de communication de pièces visant 23 pièces. La société intimée a conclu en réplique le 26 novembre 2021 et communiqué 20 pièces.
Le 12 janvier 2022 à 11h 52, soit un mois et demi après la notification des conclusions de l’intimée et un peu plus d’une heure avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, les appelants ont notifié de nouvelles conclusions et quatre autres pièces.
La notification tardive de ces écritures et pièces n’a pu permettre à l’intimée d’en prendre connaissance et, éventuellement, d’y répliquer, et porte manifestement atteinte au principe de la contradiction.
Il convient en conséquence d’écarter des débats ces conclusions et pièces et il ne sera statué que sur les prétentions des appelants contenues dans les conclusions du 27 octobre 2021 et répondu aux moyens développés dans celles-ci.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, les demandes de constat qui n’emportent aucune conséquence juridique mais uniquement des moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Il sera par ailleurs, relevé que les appelants n’ont pas formé dans le dispositif de leurs conclusions de demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise ; qu’ils ont, notamment, soutenu dans les motifs de leurs écritures que cette décision devait être infirmée en ce qu’elle violerait les principes de la contradiction et du droit à un procès équitable et encourrait de ce fait la nullité dès lors que le premier juge n’a pas joint à l’instance principale engagée par la société 37 Abbé Grégoire, celle qu’ils ont introduite à l’égard des consorts A-Z, appelés en intervention forcée quelques jours avant l’audience, tout en les mentionnant en première page de la décision.
Or, la violation alléguée de ces principes, qui n’est, au demeurant, pas caractérisée dès lors que le premier juge a statué sur les demandes qui lui étaient soumises en tenant compte des moyens développés par les seules parties concernées par le litige, à savoir la société 37 Abbé Grégoire d’une part, et M. F et Mme X d’autre part, ne saurait justifier l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
En outre, il ne peut sérieusement être soutenu que le premier juge a statué ultra petita en s’étant prononcé sur l’absence de bail verbal invoqué par M. F et Mme X afin de s’opposer à la qualité d’occupant sans droit ni titre de la chambre de service que leur opposait la société intimée et à leur expulsion.
Enfin, la mention des consorts A-Z en première page de l’ordonnance est sans incidence sur la régularité de la décision et ne peut justifier son infirmation pas plus que le refus de jonction décidé par le premier juge dont il convient de rappeler qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit comme tel est le cas d’une occupation sans droit ni titre.
La société 37 Abbé Grégoire soutient que M. F et Mme X occupent sans droit ni titre une chambre de service au 6ème étage de l’immeuble en se fondant sur l’état locatif annexé à l’acte de vente du 16 juillet 2020 et sur l’absence de bail régulièrement consenti par les propriétaires indivis pour la location de cette chambre.
M. F et Mme X soutiennent pour leur part, disposer d’un bail verbal que leur avait consenti M. A le 1er août 2008, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 130 euros, ayant reçu exécution, laquelle est démontrée par l’occupation de la chambre et le paiement de loyers et ayant acquis date certaine lors du décès de G-E A.
Il doit être rappelé qu’il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés de caractériser l’existence d’un bail verbal et qu’il incombe à la partie qui sollicite une mesure d’expulsion afin de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d’une occupation d’un local sans droit ni titre, de caractériser une telle occupation.
Il est exact que l’état locatif annexé à l’acte de vente du 16 juillet 2020 ne fait état d’aucun loyer et charges quittancés ni du versement d’un dépôt de garantie pour l’occupation de la chambre litigieuse.
Cependant, la société 37 Abbé Grégoire ne peut valablement opposer cette pièce à M. F et Mme X dès lors que ces derniers ne sont pas intervenus à l’acte de vente. Au surplus, il doit être relevé qu’il n’a pas été mentionné sur cette pièce que M. F et Mme X étaient occupants sans titre de la chambre litigieuse.
En outre, l’examen des pièces versées aux débats établit que ces derniers ont bénéficié de la part de l’ancien propriétaire d’un titre d’occupation pour la chambre de service résultant des quittances de loyer délivrées par M. A, pour la période du 1er août 2008 au 1er août 2016, étant à cet égard relevé qu’il importe peu que les quittances n’aient été signées que par un seul des propriétaires indivis, censé à l’égard des tiers et, donc des locataires, agir au nom de l’indivision.
Au surplus, les attestations concordantes produites, émanant tant de membres de la famille, que d’amis et de voisins des appelants, démontrent que ces derniers occupent la chambre litigieuse au vu et au su de tous, sans qu’il n’ait été entrepris de démarche pour faire cesser cette occupation par les consorts A préalablement à la vente de l’immeuble.
Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite de l’occupation de la chambre de service par M. F et Mme X n’est pas démontré avec toute l’évidence requise en référé.
Ainsi, faute de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, pouvant justifier l’expulsion sollicitée et ses conséquences, il convient, infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société 37 Abbé Grégoire supportera les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions notifiées par M. F et Mme X le 12 janvier 2022 ainsi que les pièces 24 à 27 communiquées ce même jour ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la société 37 Abbé Grégoire aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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