Annulation 5 mars 2024
Rejet 27 novembre 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 511804 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 novembre 2025, N° 24LY01198 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511804.20260506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Solidarité Migrants Réfugiés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Solidarité Migrants Réfugiés a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le collège territorial de second examen de Lyon a rejeté sa demande présentée, sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à voir reconnaitre son caractère d’organisme pouvant recevoir des dons ouvrant droit à réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par un jugement n° 2201535 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, à qui cette demande a été transmise par une ordonnance du 28 février 2022 du président du tribunal administratif de Besançon, a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 24LY01198 du 27 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre de l’action et des comptes publics soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a fait peser de manière excessive la charge de la preuve sur l’administration en jugeant que les éléments dont celle-ci faisait état ne permettaient pas d’établir que l’association Solidarité Migrants Réfugiés ne relevait pas des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les actions d’occupation illégale dont se prévalait l’administration n’étaient pas imputables à l’association mais à ses membres ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration n’apportait pas la preuve de pratiques condamnables imputables à l’association de manière suffisamment précise ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant, s’agissant de la nature sociale de l’activité de l’association, qu’elle ne contestait pas que les actions mises en œuvre par l’association consistaient, pour l’essentiel, à assister des personnes en situation de détresse matérielle et de grande précarité ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’administration n’apportait pas la preuve que les actions politiques et militantes de l’association constituaient le cœur de son action et qu’elle ne pouvait par suite être regardée comme ayant, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le recours de l’association à des pratiques parfois illégales n’était pas incompatible avec la qualification d’organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’association Solidarité Migrants Réfugiés.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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