Rejet 6 décembre 2022
Annulation 5 novembre 2024
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 500289 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 novembre 2024, N° 23MA00314, 23MA00315 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500289.20250728 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première requête, M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de la gestion fautive de ses demandes de placement en congé de longue maladie et de mise à la retraite pour invalidité, et d’enjoindre au SDIS des Hautes-Alpes de régulariser sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2004123 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une seconde requête, M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 15 décembre 2020 à son encontre par le SDIS des Hautes-Alpes pour un montant de 20 156,34 euros. Par un jugement n° 2101075 du 6 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00314, 23MA00315 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir joint ses deux appels formés contre ces deux jugements, a rejeté la demande présentée par M. A B, venant aux droits de son père décédé, M. C B, d’annuler le refus tacite du SDIS des Hautes-Alpes de régulariser la situation administrative de celui-ci, a condamné le SDIS à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a ramené de 20 156,34 euros à 13 437,56 euros la somme qu’il devait au SDIS au titre du trop-perçu de son traitement, réformé le jugement n° 204123 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu’il a de contraire à son arrêt, annulé le jugement n° 2101075 du 6 décembre 2022 du même tribunal et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel en ce qu’il n’a pas été satisfait ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le SDIS des Hautes-Alpes était admis à répéter la créance qu’il détenait sur son père du fait des versements indus dont ce dernier a bénéficié du 1er juin 2019 au 31 mars 2020, alors qu’il ignorait l’irrégularité de ces versements, ce qui conduit en outre à une atteinte au respect de ses biens ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la somme correspondant au trop-perçu de traitement ne devait être réduite que d’un tiers à raison de l’inertie de l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au service départemental de secours et d’incendie des Hautes-Alpes.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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