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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 508407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 août 2025, N° 25PA02711 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’hôpital Beaujon a notifié à sa fille, Mme A… C…, une cessation de correspondance suite à la contestation de la mesure de contention dont cette dernière a fait l’objet le 25 février 2022 et des échanges qui s’en sont suivis, en deuxième lieu, d’enjoindre au directeur de l’hôpital Beaujon de lui communiquer, sans délai, le nom du psychiatre ayant décidé la mesure de contention à l’encontre de sa fille, son mode d’hospitalisation, date et l’heure de début de la mesure, sa durée, les noms des professionnels l’ayant surveillée, le motif médical de la mise en place de la mesure, les motifs du refus de la laisser sortir des services des urgences, ceux concernant le refus du droit de visite et d’obtempérer à la réalisation des examens médicaux, en troisième lieu, de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 7 020 150,79 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts, à la suite des violations de ses droits fondamentaux, des procédures, de l’excès de pouvoir par l’équipe médicale du service des urgences de l’hôpital Beaujon pour des faits qui se sont déroulés les 25 et 26 février 2022 et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, de nommer un expert judiciaire pour estimer le montant de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2432250 du 16 décembre 2024, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25PA02711 du 25 août 2025, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme C….
Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 août 2025 du le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 6 octobre 2025, notifiée le 28 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C….
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, notifiée le 23 décembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme C… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme C… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2025, notifiée le 28 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 novembre 2025, notifiée le 23 décembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 6 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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