Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 490824 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 novembre 2023, N° 21PA04984, 21PA04988, 21PA05011 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490824.20250728 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I – M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler :
— les décisions D. 49 et D. 50 des 27 novembre 2018 et 30 novembre 2018 par lesquelles le secrétaire général de la Questure du Sénat lui a provisoirement interdit d’exercer ses fonctions à compter du 28 novembre 2018 ainsi que l’arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le président et les questeurs du Sénat ont confirmé ces décisions tout en maintenant pendant la période d’interdiction provisoire de ses fonctions son traitement indiciaire et son indemnité de résidence, à l’exclusion de toute autre indemnité ou prime ;
— la décision lui interdisant d’accéder à l’enceinte du Sénat et les décisions lui interdisant d’entrer en contact avec les personnels travaillant au Sénat ;
— l’arrêté du 27 mars 2019 par lequel le président et les questeurs du Sénat lui ont interdit d’exercer ses fonctions à compter du 1er avril 2019 et ont fixé au 1er juillet 2019 la date à compter de laquelle sa situation ferait au plus tard l’objet d’un réexamen, tout en maintenant au cours de cette période son traitement indiciaire et son indemnité de résidence à l’exclusion de toute autre indemnité ou prime, ainsi que les arrêtés successifs des 26 juin 2019, 22 octobre 2019, 25 février 2020, 23 juin 2020, 21 octobre 2020 et 16 février 2021 prolongeant ces mesures.
Par un jugement commun nos 1901525, 1901791, 1911303, 1917015, 1927395, 2007933, 2013754, 2021974, 2108860 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
II – M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le Sénat a implicitement rejeté ses demandes présentées les 10, 19 et 30 décembre 2018 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des poursuites pénales dont il a fait l’objet et des attaques dans les médias et sur les réseaux sociaux dont il a été victime ainsi que la décision par laquelle le Sénat a implicitement rejeté sa demande du 24 septembre 2020 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle à raison des propos diffamatoires publiés dans un journal sud-coréen.
Par un jugement commun nos 1905334, 2101719 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
III – M. B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Sénat à lui verser la somme de 198 319,32 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des mesures d’interdiction d’exercice de ses fonctions, d’interdiction d’accès aux locaux, d’interdiction d’entrer en contact avec le personnel du Sénat et de rencontrer le psychologue du Sénat, du refus de lui communiquer son dossier administratif et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1912663 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
IV – Par trois ordonnances n° 1901525 du 8 juillet 2019, n° 1917015 du 21 janvier 2020 et n° 1911303 du 21 janvier 2020, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’État la question, qui lui avait été soumise par M. B, de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 151 du règlement intérieur du Sénat.
Par une ordonnance n° 21PA04984 du 11 octobre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la contestation formée par M. B contre le refus du tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d’État les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant lui.
Par un arrêt nos 21PA04984, 21PA04988, 21PA05011 du 10 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ces jugements.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 21PA04984, 21PA04988, 21PA05011 du 10 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Sénat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance n° 21PA04984 du 11 octobre 2021 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
— le règlement intérieur du Sénat ;
— l’arrêté n° 2013-985 du 2 octobre 2013 des questeurs du Sénat ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que l’article 151 du règlement intérieur du Sénat revêt une valeur législative et méconnaît les principes de la présomption d’innocence, l’individualisation des peines et l’égalité devant la loi.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique ou, à tout le moins, a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la première décision d’interdiction provisoire d’exercice des fonctions prise à son encontre était légale au motif que les faits qui lui étaient imputés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance, alors qu’à la date d’édiction de cette décision, il était seulement placé en garde à vue et n’était pas mis en examen ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que cette décision d’interdiction provisoire d’exercice des fonctions n’avait pas porté atteinte à sa présomption d’innocence ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait utilement soutenir, à l’appui d’une exception d’inconstitutionnalité, que l’article 151 du règlement intérieur du Sénat méconnaissait les principes de la présomption d’innocence et de l’égalité de traitement des agents publics ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions d’interdiction provisoire d’exercice des fonctions prises dans leur ensemble n’avaient pas à être précédées d’une procédure contradictoire et de la communication de son dossier ;
— a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les décisions d’interdiction provisoire d’exercice des fonctions étaient justifiées par l’incompatibilité des faits à l’origine des poursuites pénales avec les obligations liées à l’exercice de ses fonctions ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le Sénat avait pu légalement assortir l’interdiction provisoire de l’exercice de ses fonctions d’une interdiction d’accès aux locaux du Sénat ;
— a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne vérifiant pas que la mesure d’interdiction d’accès aux locaux du Sénat était proportionnée ;
— a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il s’était rendu responsable d’une faute personnelle détachable du service justifiant le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— a inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il existait des motifs d’intérêt général justifiant le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— a inexactement qualifié les faits en jugeant que les décisions d’interdiction d’exercice des fonctions, d’accès aux locaux du Sénat et de rejet des demandes de protection fonctionnelle n’étaient pas fautives alors qu’elles étaient illégales ;
— a inexactement qualifié les faits en jugeant que le défaut de communication de son dossier personnel n’était pas fautif ;
— a inexactement qualifié les faits en jugeant que la notification par le directeur de l’architecture, du patrimoine et des jardins du Sénat aux agents de ce service qu’ils ne pouvaient entrer en contact avec lui ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité du Sénat ;
— a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de son préjudice moral pour apprécier s’il avait subi un préjudice grave et spécial engageant la responsabilité sans faute du Sénat ;
— a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il ne justifiait pas que les décisions prises par le Sénat avaient été à l’origine d’une préjudice grave et spécial ;
— a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier correspondant à la perte partielle de sa rémunération pendant la durée de sa suspension.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Sénat.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lénica, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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