Annulation 26 mars 2024
Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 494577 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mars 2024, N° 22BX00419 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494577.20250314 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement foncier agricole (GFA) des vignobles de la baronne A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement n° 2000653 du 21 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00419 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, statuant sur l’appel formé par le groupement, annulé ce jugement et, statuant par voie d’évocation, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le GFA des vignobles de la baronne A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du GFA des vignobles de la baronne A B;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée par le GFA des vignobles de la baronne A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque, le GFA des vignobles de la baronne A B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le groupement déclarait ses revenus dans la catégorie des revenus fonciers pour juger qu’elle n’exerçait pas une activité agricole au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1450 du code général des impôts, sans rechercher si son activité s’insérait dans le cycle biologique de production du raisin ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’activité du groupement consistait uniquement à mettre des biens immeubles à disposition d’un exploitant et que sa participation à l’entretien des vignes était sans incidence à cet égard, pour en déduire qu’il ne pouvait lui-même être regardé comme un exploitant agricole ;
— dénaturé ou inexactement qualifié les faits en considérant que le groupement ne prenait en charge qu’une contribution financière au renouvellement du vignoble, alors qu’il résultait du bail que cette obligation constituait l’une de ses missions essentielles ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur la finalité de l’activité du groupement, qui est la location immobilière, sans prendre en considération la nature, agricole, de cette activité, pour faire application des dispositions fiscales en litige ;
— omis de répondre au moyen tiré de ce qu’il existait, compte tenu de la perception d’un fermage indexé sur le cours primeur du vin produit, un lien direct entre son revenu et l’exploitation des domaines, de sorte qu’il devait être regardé comme un exploitant agricole.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du GFA des vignobles de la baronne A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole des vignobles de la baronne A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Développement durable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Faire droit
- Caution ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleur ·
- Sang ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Département ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Lot ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation d'engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Paix
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suppression ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.