Confirmation 25 mars 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 mars 2021, n° 18/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03351 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 20 février 2018, N° 2017J58 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUCHANEK c/ SAS SOCIETE D’AUTOMATISMES DE PNEUMATIQUE ET D’ELECTRO MECANIQUE |
Texte intégral
N° RG 18/03351 – N° Portalis DBVM-V-B7C-
JUFQ
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 2017J58)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 20 février 2018
suivant déclaration d’appel du 25 Juillet 2018
APPELANTE :
SAS au capital de 200.000€, immatriculée au RCS n°408 557 154, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D’AUTOMATISMES DE PNEUMATIQUE ET D’ELECTRO MÉCANIQUE (SAPELEC)
Société par Actions Simplifiée au capital de 15.244,90 euros, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Romans, sous le numéro 382 151 876, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2021, Mme Patricia GONZALEZ, Présidente et, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport, assistées de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Suchanek exploite une activité de prestations dans les domaines de l’électricité (installation de transformateur, protection générale de tête, distribution et alimentation des appareils de production, pilotage informatique et automatique des quais, etc..), du froid et de la plomberie, principalement à destination de l’industrie viticole.
La société Sapelec a pour objet social la conception, la réalisation, l’entretien et la réparation de tous équipements d’automatismes de process industriels.
Se prévalant notamment d’une réorientation de l’activité de sa concurrente vers le secteur viticole dans le courant de l’année 2016 et du débauchage par celle-ci à la même période, de trois de ses salariés, la société Suchanek a obtenu du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, le 19 septembre 2016, une ordonnance l’autorisant à procéder à des mesures de constat par huissier dans les locaux de la société Sapelec.
Sur la contestation de cette dernière et par ordonnance du 6 décembre 2016, confirmée par la cour le 22 février 2018, le président du tribunal de commerce a maintenu son autorisation.
Par acte d’huissier du 6 février 2017, la société Suchanek a fait assigner la société Sapelec devant la juridiction commerciale en indemnisation d’actes de concurrence déloyale et de parasistisme.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— débouté la société Suchanek de ses demandes,
— condamné la société Suchanek à payer à la société Sapelec la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— mis les dépens à la charge de la société Suchanek.
Suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2018, la Sarl Suchanek a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions n°8 notifiées le 12 janvier 2021, la société Suchanek demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que la société Sapelec a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme directement à l’origine du préjudice subi par la société Suchanek,
— condamner la société Sapelec à payer à la société Suchanek la somme de 700.000 € à titre de dommages-intérêts, afin de réparer le préjudice subi par cette dernière,
— à titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire comptable aux fins de prendre connaissance de la comptabilité de la société Suchanek, et de déterminer si la baisse brutale de chiffre d’affaires et de bénéfice subie par la société Suchanek est bien la conséquence du parasitisme et de la concurrence déloyale mise en 'uvre par la société Sapelec, et dans le cas où elle ne serait pas l’unique cause, déterminer le pourcentage que représente ce parasitisme et cette concurrence déloyale dans le préjudice subi par la société Suchanek,
— faire interdiction à la société Sapelec d’utiliser directement ou indirectement l’un quelconque des plans techniques ou programmes informatiques en provenance de la société Suchanek,
— condamner la société Sapelec à faire paraître un extrait du jugement faisant apparaître sa condamnation pour concurrence déloyale sur son site Internet,
— autoriser la société Suchanek à publier également un extrait de jugement sur des journaux de son choix aux frais de la société Sapelec dans la limite de la somme de 5.000 euros,
— débouter la société Sapelec de son appel incident,
— condamner la société Sapelec au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sapelec en tous les dépens qui comprendront notamment les frais du procès-verbal de constat du 6 septembre 2016 ainsi que celui du 4 octobre 2016 ainsi que la sommation interpellative en date du 12 septembre 2016.
La société Suchanek rappelle que la situation de concurrence résulte de la réalité de l’activité exercée et non des seules énonciations de l’objet social des entreprises concernées.
Elle soutient que :
— ses trois anciens salariés ont démissionné à la même période et ont été embauchés concomitamment par la société Sapelec, après avoir demandé et obtenu sa renonciation au bénéfice de la clause de non concurrence initialement prévue dans leur contrat de travail ;
— l’un d’entre eux a emporté des documents protégés par des codes confidentiels,
— ces salariés ont procédé au détournement de sa clientèle (17 clients) au profit de la société Sapelec,
— cette dernière a tiré profit des investissements qu’elle a consenti pour la formation de ces mêmes salariés, et a exploité le savoir-faire relatif à la mise en place et à la réalisation d’automatismes.
Elle considère que ces man’uvres de débauchage ont entraîné sa désorganisation et conduit à une baisse importante de son chiffre d’affaires la plaçant dans une situation financière difficile.
Elle fait valoir qu’avant 2016, la société Sapelec n’avait pas d’activité dans le domaine viticole ; qu’elle s’est appropriée des informations confidentielles sur les programmations d’automates de sa clientèle (codes et schémas) que détenait son ancien salarié, M X, reprochant à ce dernier d’avoir supprimé des fichiers de son système informatique central, ce qui l’a empêchée d’intervenir auprès de ses clients ; qu’il a ainsi été porté atteinte à son savoir-faire ; que la société Sapelec a réalisé des devis pour ces clients, identiques aux siens pour un prix moins élevé, révélant un comportement parasitaire.
Elle expose qu’elle a connu une baisse soudaine et importante de son chiffre d’affaires entre juin 2015 et juin 2016, enregistré des résultats déficitaires sur les exercices 2017/2018 pour un total de 559.769 €, ne retrouvant un résultat positif qu’au 31 décembre 2019.
Selon ses conclusions n°3 notifiées le 6 janvier 2021, la société Sapelec entend voir :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la société Suchanek à payer à la société Sapelec la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Suchanek aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Sapelec souligne la déloyauté de la société Suchanek qui a dissimulé le mandat ad’hoc dont elle bénéficie depuis le 31 août 2016, sans avoir fait état d’actes de concurrence déloyale à son encontre ; le dépassement de son objet social qui n’inclut pas l’installation de matériels de production d’électricité, de contrôle et de régulation industrielle et ne les place pas en situation concurrentielle ainsi que la mauvaise gestion de son dirigeant, qui est la cause du départ de ses salariés.
Elle relève l’existence de flux financiers inexpliqués entre la société Suchanek et sa holding qui permettrait de comprendre ses difficultés financières.
Elle conteste tout acte de concurrence déloyale aux motifs que :
— les trois salariés en cause ont été expressément libérés de toute obligation de non concurrence et il n’est pas établi qu’elle a procédé à leur démarchage aux fins de les recruter,
— en levant les clauses de non concurrence, la société Suchanek a démontré qu’il lui importait peu que ces salariés rejoignent un concurrent,
— elle n’est pas impliquée dans l’effacement des données, qui ne relèvent pas d’un savoir-faire ou d’un secret de fabrique, les équipements mis en 'uvre ne présentant pas d’originalité technique, ni de protections particulières et autorisant l’intervention de n’importe quel professionnel de l’électricité et des automatismes,
— la société Suchanek ne justifie pas d’investissements financiers ou intellectuels pour développer un quelconque savoir-faire,
— la mesure d’instruction diligentée par l’huissier n’a pas permis à ce dernier de découvrir d’éléments susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale,
— conformément au principe de libre concurrence, il ne peut lui être reproché d’avoir fait des offres de services à la clientèle de la société Suchanek, sans démarchage de sa part,
— les marchés sur lesquels elles se sont trouvées en concurrence ont fait l’objet de procédures d’appel d’offres.
Elle fait valoir que le chiffre d’affaire réalisés pour les clients communs sur la période du 1 janvier au 30 juin 2016 est modique.
Elle considère que la société Suchanek ne fait pas la preuve de son préjudice, qui ne peut être indemnisé qu’à hauteur de la perte de marge sur ses coûts variables et non de la perte de chiffre d’affaires alléguée.
La procédure a été clôturée le 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le principe de la liberté du commerce autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d’attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.
Par ailleurs, la liberté du travail permet à tout salarié qui n’est pas lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence, d’exercer à l’expiration de son contrat de travail, la même activité pour le compte d’un nouvel employeur.
A l’aune de ces principes, ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l’exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d’un concurrent, à nuire à ses intérêts par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l’honnêteté professionnelle.
La société Suchanek se prévaut d’actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société Sapelec à raison du débauchage de ses salariés, de l’appropriation de données confidentielles, du détournement de sa clientèle et du parasitisme de son savoir-faire.
La situation de concurrence entre deux opérateurs économiques devant s’apprécier au regard de leur activité effective, il est inopérant que la société Suchanek ait étendu son activité au delà de son objet social, dès lors qu’il est établi qu’elle opère dans le domaine des installations électriques, thermiques et de ventilation ainsi que des équipements d’automatismes, activités directement concurrentes de celle développée par la société Sapelec.
1°) sur le débauchage de salariés :
Il résulte des pièces versées aux débats que trois salariés de la société Suchanek ont quitté leur emploi auprès d’elle et ont ensuite été embauchés par la société Sapelec.
Ainsi, M Y, responsable du pôle froid, a présenté sa démission le 28 octobre 2015 et a quitté son emploi le 31 décembre 2015, à l’issue de son préavis. Le 25 janvier 2016, la société Suchanek a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail. Employé à compter du 18 janvier 2016 par une société Ati au titre d’un contrat à durée déterminée, il y a mis fin 12 février suivant pour entrer au service de la société Sapelec le 15 février 2016.
M Z, chargé d’affaires, a démissionné le 7 novembre 2015 et exécuté son préavis jusqu’au 18 décembre 2015. Il a été libéré du respect de la clause de non-concurrence le 27 janvier 2016 et a été embauché par la société Sapelec à compter du 1er février 2016.
M X, responsable du pôle électricité, a présenté sa démission le 13 février 2016 et exécuter son préavis jusqu’au 15 mai 2016. Par courrier du 23 mai suivant, la société Suchanek l’a exonéré du respect de son obligation de non-concurrence. Il a été recruté par la société Sapelec, en qualité de responsable technique, le 6 juin 2016.
La société Suchanek ayant renoncé à l’application de la clause de non-concurrence, ces trois salariés étaient parfaitement libres d’exercer leur activité auprès d’une entreprise concurrente.
Si la société Suchanek se prévaut de leur débauchage et de la désorganisation qu’il a engendré, elle ne rapporte la preuve d’aucun acte positif de débauchage imputable à la société Sapelec, alors qu’il est par ailleurs établi que cette dernière a, par deux fois, les 10 août et 16 septembre 2015, rejeté la candidature de M Z présentée par l’intermédiaire de Pôle Emploi sur ses offres d’emploi de chef de chantier en électricité et de chargé d’affaires.
Il ressort de leurs attestations que d’autres salariés de la société Suchanek ont également démissionné de leur emploi à la même période, M A, en février 2016, M B en mai 2016, tous deux évoquant la dégradation de leurs conditions de travail au sein de cette entreprise.
La société Suchanek ne fait pas non plus la démonstration de la désorganisation de son activité qu’elle allègue et elle produit le témoignage de M C, recruté en remplacement de M X à compter du 4 juillet 2016, qui n’évoque que les conséquences de la suppression de données techniques et non d’une désorganisation causée par les départs des trois salariés.
Aucun acte de concurrence déloyale n’est ainsi caractérisé au titre d’un débauchage des salariés de la société Suchanek par la société Sapelec.
2°) sur le détournement de clientèle :
Selon le procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2016 en exécution de l’ordonnance du 19 septembre précédent, il a été retrouvé dans le Grand Livre comptable de la société Sapelec, pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, dix-sept clients communs à la société Suchanek.
Les écritures du Grand Livre annexées au procès-verbal montrent que, pour deux de ces clients (cave coopérative de Cairanne et Sicaf), les relations commerciales sont antérieures à l’embauche des anciens salariés de la société Suchanek et que pour onze d’entre eux , le flux d’affaires, inférieur à 5000 €, est demeuré modeste.
Enfin, il est établi que les plus gros marchés conclus par la société Sapelec avec ces clients communs l’ont été après appels d’offres.
La société Suchanek ne fait pas la démonstration d’actes de détournement de clientèle imputable à la société Sapelec à laquelle elle ne peut faire grief d’avoir élargi son domaine d’activité.
3°) sur l’appropriation de données et le parasitisme :
Par procès-verbal d’huissier du 6 septembre 2016, il a été constaté qu’entre le 16 mars et le 12 mai 2016, des dossiers de fichiers relatifs à des clients de la société Suchanek avaient été effacés du disque interne de l’ordinateur portable confié à M X pour l’exercice de son activité et que certains n’apparaissaient plus sur le serveur de l’entreprise.
La cour relèvera que dans ce constat, il a été noté que certains effacements de dossiers remontaient à l’année 2015, et donc manifestement sans lien avec le départ de M X.
À l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal de commerce, il n’a cependant été retrouvé aucune trace de dossier informatique de données techniques confidentielles concernant ces clients dans le système d’information de la société Sapelec.
Il n’est donc pas établi que la société Sapelec s’est appropriée, par l’intermédiaire de son nouveau salarié M X, les données techniques des installations réalisées par la société Suchanek auprès de clients communs.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que la suppression des fichiers lui soit imputable.
Enfin, si les anciens salariés de la société Suchanek, recrutés par la société Sapelec, disposent d’un savoir-faire individuel issu de leur formation professionnelle comme de leur expérience, acquises notamment au sein de la première, cette dernière ne justifie pas que son activité repose sur un savoir-faire spécifique et protégé, résultant d’investissements intellectuels ou financiers ou encore de développements techniques originaux.
Ainsi, aucun acte de parasitisme n’est caractérisé à l’encontre de la société Sapelec, qui puisse ouvrir droit à indemnisation.
En conséquence, la cour confirmera le jugement de première instance dans l’intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 20 février 2018,
y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Suchanek à verser à la Sas Sapelec la somme complémentaire en cause d’appel de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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