Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 avril 2025, N° 2502522 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504039.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 février 2025 de la préfète de l’Isère refusant son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et d’enjoindre sous astreinte à cette préfète de lui délivrer une autorisation d’engagement dans un tel parcours. Par une ordonnance n° 2502522 du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A B.
Par un courrier du 13 juin 2025, notifié le même jour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à censurer les motifs du refus opposé à Mme A B pour lui refuser l’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sans exposer en quoi ils seraient entachés d’illégalité ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le refus contesté se fondait sur l’irrégularité du séjour de Mme A B et il s’est mépris sur les écritures en défense de la préfète de l’Isère en relevant qu’elle ne contredisait pas le fait que la situation de l’intéressée répondait aux critères fixés à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que Mme A B remplissait les conditions pour s’engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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