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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2025, N° 24MA00476 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502236.20251024 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Poste |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 502236, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 205 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par un jugement n° 2005876 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00476 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 502238, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retrait et de la privation d’un certain nombre de jours de congés dont il estime avoir été victime en 2017 et 2018 et qui relèvent, selon lui, d’un harcèlement moral.
Par un jugement n° 2005874 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société La Poste à lui verser une indemnité de 2 720 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00477 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de M. B…, a annulé ce jugement et condamné la société La Poste à lui verser la somme de 2 720 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
3° Sous le n° 502239, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 184 250 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé à sa demande de bénéfice prolongé du dispositif de fin de carrière appelé « temps partiel aménagé senior ».
Par un jugement n° 2005875 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00478 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Sous le n° 502236 :
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé son arrêt ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification de juridique et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que les éléments invoqués dans leur ensemble ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification de juridique et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu’il n’a pas été victime de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sous le n° 502238 :
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- n’a pas répondu à un moyen, a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en fixant à 660 euros le montant du préjudice financier consécutif aux erreurs commises sur le calcul de ses congés ;
- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification de juridique et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu’il n’a pas été victime de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Sous le n° 502239 :
5. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu’il n’aurait pas exercé des fonctions comportant des facteurs de pénibilité pendant au moins dix ans ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification de juridique et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu’il n’a pas été victime de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de M. B… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la société La Poste.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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