Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 27 octobre 2020, n° 18/02241
TGI Chambéry 4 octobre 2018
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CA Chambéry
Infirmation 27 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage et relèvent de la garantie décennale, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation pour chaque copropriétaire concerné.

  • Accepté
    Travaux de sécurisation nécessaires

    La cour a jugé que les travaux de sécurisation étaient justifiés et a ordonné le remboursement des frais engagés.

  • Rejeté
    Manœuvres dilatoires de l'assureur

    La cour a jugé que cette demande était nouvelle et irrecevable, n'étant pas fondée sur les mêmes éléments que les demandes initiales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a rendu un arrêt le 27 octobre 2020 concernant des désordres affectant un ensemble immobilier. La première instance avait jugé que le syndicat des copropriétaires était recevable dans son action, que les désordres relatifs au pourrissement des bois des garde-corps et de la passerelle relevaient de la garantie décennale, mais que ceux affectant la lasure ne relevaient pas de cette garantie. Plusieurs parties, dont des constructeurs et leurs assureurs, ont été condamnées in solidum à indemniser les préjudices liés au pourrissement des bois.

La Cour d'appel confirme en grande partie le jugement de première instance, mais met hors de cause le bureau de contrôle technique et son assureur, qui n'avaient pas pour mission de vérifier la solidité des garde-corps. La Cour confirme la responsabilité de l'architecte et du menuisier, répartit la dette finale entre eux (70% pour le menuisier, 30% pour l'architecte) et fixe le coût de reprise des désordres à 258 227,48 euros TTC. La Cour alloue également une indemnisation pour préjudice de jouissance de 200 euros par appartement et remboursement des travaux provisoires de sécurisation à hauteur de 10 573,72 euros. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'assurance dommages ouvrage et accorde 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des parties condamnées in solidum.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 18/02241
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02241
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 octobre 2018, N° 12/01341
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 27 octobre 2020, n° 18/02241