Infirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 18/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 octobre 2018, N° 12/01341 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. EUROMAF c/ Compagnie d'assurance L AUXILIAIRE, S.A.R.L. MILAN, Société IMMEUBLE LA RESIDENCE DU BOIS, S.A. MENUISERIE FORAY, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET, Société ACTE IARD, S.A.R.L. ARPHI, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Octobre 2020
N° RG 18/02241 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDFB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 04 Octobre 2018, RG 12/01341
Appelantes
SAS BUREAU ALPES CONTROLES dont le siège social est situé […]
SA EUROMAF dont le siège social est situé […]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAR BARRE LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme AG AH
née le […] à […], demeurant […]
Mme AI AJ épouse X
née le […] à […], demeurant […]
M. AK Y
né le […] à […], demeurant […]
Mme P CU DP épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
M. AL AM
né le […] à […], demeurant […]
M. AN AO
né le […] à […], demeurant […]
Mme AP AQ
née le […] à […], demeurant […]
M. AR Z
né le […] à […], demeurant […]
Mme AS AT épouse Z
née le […] à […], demeurant […]
Mme AU AV
née le […] à […], demeurant […]
M. AW AX
né le […] à […], demeurant […]
Mme AY AZ épouse A, prise en sa qualité de copropriétaire et héritière de M. BA A
née le […] à […], demeurant […]
Mme BB A épouse B, prise en sa qualité de M; BA A
née le […] à […], demeurant […]
M. BA A, pris en sa qualité d’héritier de M. BA A
né le […] demeurant […]
M. AN C
né le […] à SAINT R DE MAURIENNE (73300), demeurant […]
Mme BC BD épouse C
née le […] à […], demeurant […]
Mme BE BF
née le […] à […], demeurant […]
M. BG BH
né le […] à […], demeurant […]
M. BI D
né le […] à […], demeurant […]
Mme BJ BK épouse D
née le […] à […], demeurant […]
Mme BL BM
née le […] à […], demeurant […]
M. BN BO
né le […] à […], demeurant […]
Mme BP BQ
née le […] à […], demeurant […]
M. AK BR
né le […] à […]
Mme BS BT épouse E
née le […] à […]
M. BU BV
né le […] à […], demeurant […]
M. BW F
né le […] à […], demeurant […]
Mme BX BY épouse F
née le […] à […], demeurant […]
M. BZ G
né le […] à […], demeurant […]
Mme CA BH épouse G
née le […] à […], demeurant […]
M. BI H
né le […] à SAINT MICHEL MONT-MERCURE (85700), demeurant […]
Mme CB CC épouse H
née le […] à […], demeurant […]
M. R P DH
né le […] à […], demeurant […]
Mme CD CE
née le […] à SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), demeurant […]
Mme CF CG épouse I
née le […] à […], demeurant […]
M. CH J
né le […] à […], demeurant […]
Mme P DK DR épouse J
née le […] à […], demeurant […]
Mme BL CI
née le […] à […], demeurant […]
M. CJ CK
né le […] à […], demeurant […]
M. CL CM
né le […] à […], demeurant […]
SARL MILAN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité, […]
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LA RESIDENCE DU BOIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité, […]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. CN K, demeurant […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
M. CP L, demeurant […]
SA AXA CU IARD, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SELARL DU DV-DW DX CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
SARL ARPHI, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
SA MENUISERIE FORAY dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurances L AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société S, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Bérangère O, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Société ACTE IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA, avocats au barreau de CHAMBERY
SELARL ETUDE BOUVET ET N agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise S SAS, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 septembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Arphi a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé Chemin des Chassettes à Challes les Eaux et a souscrit dans le cadre de cette opération un contrat d’assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance décennale auprès de la SA Allianz Iard.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— M. K en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la MAF,
— La société Bureau Alpes Contrôles pour le contrôle technique, assurée auprès d’Euromaf,
— M. L pour le lot peinture et lasure, assuré auprès d’Axa CU Iard,
— La Menuiserie Foray pour le lot menuiseries extérieures assurée auprès de la SA Acte Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 2 novembre 2005.
La réception a été prononcée le 29 août 2007 avec réserves.
La livraison des parties communes a été effectuée entre le maître de l’ouvrage et la copropriété La Résidence du Bois le 29 août 2007.
Au cours du mois d’avril 2008, le syndicat des copropriétaires La Résidence du Bois a constaté des désordres affectant le revêtement en lasure des menuiseries de l’ouvrage.
M L est, en conséquence, intervenu dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
En mai 2009, de nouveaux désordres sont apparus sur ces mêmes menuiseries extérieures, ce qui a donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès d’Allianz, assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet Exetech aux fins d’expertise puis a accordé sa garantie.
Les travaux de reprise ont été réalisés par la société S pour un montant total de 50 571,72 euros et ont été réceptionnés selon procès verbal du 13 juillet 2010.
Malgré cette intervention, les désordres sont réapparus au cours de l’année 2011, ont donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès d’Allianz qui a fait procéder à une nouvelle expertise menée par le cabinet Consultex 2 Savoies, lequel a confirmé l’existence de désordres affectant les garde-corps de la copropriété, des appartements et de la passerelle, avec écaillement de la lasure.
La SA Allianz a refusé sa garantie au motif de l’intervention d’une entreprise tierce, la société S.
Par actes d’huissier des 3, 6 et 16 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, la société Arphi, M. K, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Menuiseries Foray, M. L, la compagnie Allianz, l’entreprise S et la compagnie l’Auxiliaire aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance du 21 août 2012, M. M a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à la MAF, la société Euromaf, la société Allianz Iard et société Axa CU Iard suivant diverses ordonnances.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner la société Arphi, M. K, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Menuiseries Foray, M. L, la compagnie Allianz, l’entreprise S et la compagnie l’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Chambéry, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La SA Menuiseries Foray a appelé dans la cause son assureur, la société Acte Iard et une jonction a été ordonnée avec l’affaire principale.
Par actes d’huissier des 16 avril, 3 juin 2013, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont appelé dans la cause la MAF, Euromaf, Allianz Iard et Axa CU Iard en qualité d’assureurs des intervenants à la construction. L’affaire a été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lequel a été déposé le 18 juin 2014.
La société S a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire le 10 mars 2015.
Le syndicat des copropriétaires a appelé dans la cause Me Meynet désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Bouvet et N en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société S en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl Bouvet et N en qualité liquidateur, lequel est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
• Dit que l’action du syndicat des copropriétaires La résidence du Bois était recevable,
• Dit que le désordre relatif au pourrissement des bois des garde-crops et de la passerelle de liaison relevait de la garantie décennale,
• Dit que le désordre relatif à la mauvaise application des lasures ne relevait pas de la garantie décennale,
• Mis hors de cause M. L et son assureur Axa CU Iard, la SAS S représentée par la SELARL Bouvet et N et la SA L’Auxiliaire,
• Dit que la responsabilité de la SARL Arphi était engagée en qualité de constructeur, sur le fondement de la garantie décennale,
• Dit que la responsabilité de la SA Allianz Iard était engagée en sa qualité d’assureur dommages -ouvrage et garantie décennale,
• Dit que la SA Menuiserie Foray, M. K et Bureau Alpes Contrôles engageaient également leur responsabilité en tant qu’intervenants à la construction,
• Condamné la SARL Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF ainsi que Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires La Résidence du Bois, ainsi que les copropriétaires parties à la procédure des préjudices découlant du pourrissement des bois utilisés pour les menuiseries extérieures,
• Condamné la SA Allianz Iard, la SA Acte Iard, la MAF et la société Euromaf à garantir leurs assurés dans les termes et limites des polices souscrites,
• Fixé le préjudice lié à la reprise des désordres à la somme totale de 258 227,48 euros TTC,
• Condamné la SARL Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF ainsi que Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence du Bois, ainsi que les copropriétaires parties à la procédure la somme de 258 227,48 euros TTC au titre des préjudices découlant du pourrissement des bois utilisés pour les menuiseries extérieures,
• Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’établissait ainsi :
— SA Menuiserie Foray : 40%
— M K : 40%
— Bureau Alpes Contrôle : 20%
• Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
• Débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires parties à la procédure de leur demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance,
• Dit que les sommes précitées seraient actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 juin 2014 jusqu’à la date du jugement et qu’elle porteraient intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
• Condamné la SARL Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF ainsi que Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence du Bois, ainsi que les copropriétaires parties à la procédure, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que les autres parties conserveraient les frais qu’elles avaient engagés au titre de l’article 700 code de procédure civile,
• Condamné la SARL Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF ainsi que Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf in solidum aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Boisson et Associés,
• Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 code de procédure civile serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
• Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La société Bureau Alpes Contrôle et son assureur Euromaf ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de leurs conclusions en date du 11 juillet 2019 les sociétés Bureau Alpes Contrôle et Euromaf demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 4 octobre 2018,
Vu l’article 1792-1 du code civil,
Vu les articles 1792-2 et suivants du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1202 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Euromaf à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 4 octobre 2018,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence du Bois est recevable,
— dit que les désordres relatifs à la mauvaise application des lasures ne relèvent pas de la garantie décennale,
— dit qu’aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé,
— débouté le syndicat des copropriétaires La Résidence du Bois à lui joints les 28 copropriétaires de leur demande d’indemnisation de ce préjudice,
Pour le reste statuant à nouveau,
Si la cour venait à considérer que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des gardes corps constituent des parties privatives, comme soutenu par certains défendeurs,
' Déclarer irrecevables faute de qualité et intérêt à agir les demandes du syndicat des copropriétaires,
Concernant le désordre relatif au pourrissement des bois des garde-corps des balcons et de la passerelle de liaison,
' Dire et juger que les bois des garde-corps des balcons et de la passerelle de liaison constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, rendant ceux-ci impropres à destination.
' En conséquence, confirmer que le désordre relatif au pourrissement des bois des garde-corps des balcons et de la passerelle de liaison relève de la garantie décennale,
' Réformer le jugement en ce qu’il a dit que la SA Menuiserie Foray, M. CN K et la société Bureau Alpes Contrôles engageaient leur responsabilité en tant qu’intervenants à l’acte de construction et les a condamnés à payer, avec la SARL Arphi, la SA Allianz Iard, leurs assureurs respectifs, dont la société Euromaf, in solidum, à indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que les 28 copropriétaires des préjudices découlant du pourrissement du bois utilisé pour les menuiseries extérieures et fixé leur préjudice à la reprise des désordres à la somme totale de 258.227,48 € TTC,
' Réformer le jugement en ce qu’il a dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité était de 20 % à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que les garde-corps des balcons et de la passerelle sont un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
' En conséquence, dire et juger que la société Bureau Alpes Contrôles n’a commis aucune faute au titre de la mission L, cette dernière portant uniquement sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables de sorte que le bois des garde-corps des balcons et de la passerelle était hors mission du champ contractuel.
' Dire et juger qu’au titre de la mission SH, il n’appartenait pas à la société Bureau Alpes Contrôles d’effectuer le contrôle de la solidité des éléments d’équipement dissociables, celle-ci ne portant que sur la géométrie des garde-corps au regard des référentiels applicables et notamment de l’article R 111-15 du code de la construction et de l’habitation (hauteur),
' En conséquence, dire et juger que la société Alpes Contrôles n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution contractuelle des missions qui lui ont été confiées,
' En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la société Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Euromaf,
En tout état de cause et si par impossible la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles,
' Dire et juger que cette dernière et la compagnie Euromaf sont bien fondées à être relevées et garanties in solidum par :
— La compagnie Allianz ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
— La société Arphi solidairement avec sa compagnie d’assurances, la compagnie Allianz,
— M. CN K, solidairement avec sa compagnie d’assurances, la MAF,
— La société Menuiserie Foray solidairement avec son assureur, la compagnie Acte Iard,
— M. CP L, solidairement avec son assureur la compagnie Axa CU Iard,
— La Selarl Etude Bouvet et N, ès qualités de représentante de la société Entreprise S, solidairement avec son assureur la compagnie l’Auxiliaire,
et ce par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, 1103 du code civil et L.124-3 du code des assurances.
' Réformer le jugement déféré à la censure de la cour en ce qu’il a octroyé au syndicat des copropriétaires à lui joints 28 copropriétaires la somme 258.227,48 € TTC et condamné la société Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Euromaf à cette somme,
' Dire et juger que seule la somme de 185.089 € TTC est susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires et correspondant au remplacement de chaque garde-corps comprenant le traitement chimique et l’application d’une lasure,
' Rejeter toute demande au titre des travaux relatifs à la peinture, honoraires de maîtrise d''uvre, contrôle technique, coordination SPS, assureur dommages-ouvrage et honoraires de syndic,
' Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum n’est susceptible d’être prononcée,
' Dire et juger que la compagnie Euromaf est bien fondée à exposer les limites du contrat souscrit par la société Bureau Alpes Contrôles auprès de cette dernière et notamment la franchise contractuelle,
' Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic pour assistance à réunion d’expertise, assistance à maître d''uvre, mise en sécurité des garde-corps, s’agissant de demandes nouvelles formées en appel, et en tout état de cause mal fondées,
' Condamner le syndicat des copropriétaires à lui joints les 28 copropriétaires, ou qui mieux le devra à payer à la société Bureau Alpes Contrôles et à la compagnie Euromaf, chacune respectivement, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat des copropriétaires à lui joints les 28 copropriétaires, ou qui mieux le devra aux entiers dépens de référé en ceux compris les frais d’expertise, de première instance et de la présente instance, ces derniers distraits au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie Allianz (assureur DO et CNR) demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1382 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Sur les demandes du syndicat et des copropriétaires à lui joints
A titre principal,
' Dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les parties privatives irrecevables faute de qualité et intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que la compagnie Allianz Iard, assureur dommages ouvrage et CNR, ne saurait garantir des dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vice intermédiaire,
' Dès lors dans l’hypothèse où ce fondement juridique serait consacré, rejeter toute demande formée contre la compagnie Allianz Iard,
' Constater que l’expert a chiffré la réfection à 258 227,48 € TTC tous postes de préjudice matériel confondus,
' Dire et juger que la demande formée par le syndicat au titre des honoraires du syndic présente un caractère surabondant,
' Rejeter, en conséquence, cette demande,
' Dire et juger que rien ne justifie un montant supérieur à cette estimation contradictoire,
' Rejeter toute demande excédant 258 227,48 € TTC au titre de la réfection (travaux d’entreprise, maitrise d''uvre, DO, honoraires de syndic),
' Dire et juger que ni la réalité ni le quantum du préjudice de jouissance pendant les travaux ne sont établis,
' Rejeter purement et simplement les demandes formées de ce chef,
' Rejeter toutes autres demandes, savoir celles au titre d’une prétendue déloyauté de l’assureur dommages-ouvrage, des honoraires de syndic en cours d’expertise, et des travaux de sécurisation des garde-corps :
— en ce qu’irrecevables pour être formées pour la première fois en cause d’appel,
— en toute hypothèse parce que manquant de fondement en fait et en droit.
Sur les recours de la compagnie Allianz Iard
' Dire et juger que les investigations de l’expert mettent en exergue l’imputabilité et même les manquements fautifs des locateurs d’ouvrage à l’origine des dommages,
' Dire et juger que les travaux réalisés par la société L ont bien participé à la réalisation d’un ouvrage,
' Dire et juger que les désordres affectant les garde-corps lasurés relèvent de la garantie décennale,
' Condamner in solidum la société Menuiserie Foray, Acte Iard, L, Axa CU Iard, la société S, l’Auxiliaire, M. K, la MAF, la société Bureau Alpes Contrôles et Euromaf à relever et garantir la société Allianz Iard de toute condamnation,
En toute hypothèse,
' Condamner in solidum la société Menuiserie Foray, Acte Iard, L, Axa CU Iard, la société S, l’Auxiliaire, M. K, la MAF, la société Bureau Alpes Contrôles et Euromaf à verser à la compagnie Allianz Iard 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître O sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions en date du 4 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent à la cour de :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 14 et 15 de la loi du l0 juillet 1965,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction applicables aux faits de l’espèce (Articles 1103, 1193, 1231-1 nouveaux du code civil),
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats en ce compris le règlement de copropriété de l’immeuble la Résidence du Bois,
Vu le rapport d’expertise de M. CR M du 18 juin 2014,
' Déclarer le syndicat des copropriétaires de La Résidence du Bois et les copropriétaires recevables et bien fondés en leur appel incident,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est recevable,
— dit et jugé que les garde-corps et la passerelle constituent un élément indissociable de l’ouvrage,
— dit que le désordre relatif au pourrissement des bois des garde-corps et de la passerelle de liaison relève de la garantie décennale,
— dit que la responsabilité de la Sarl Arphi, est engagée en sa qualité de constructeur, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit que la responsabilité de la SA Allianz Iard est engagée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et garantie décennale,
— dit que la SA Menuiserie Foray, M. CN K et Bureau Alpes Contrôles DO également leur responsabilité en tant qu’intervenants à la construction,
— condamné la société Arphi, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur DO et CNR, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. CN K et son assureur la MAF, ainsi que la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur·Euromaf, in solidum à indemniser le syndicat de copropriétaires La Résidence du Bois, ainsi que Mme AG AH, Mme AI X, M. AK Y et Mme P-CU Y, M. AL AM, M. AN AO et Mme AP AQ, M. AR Z et Mme AS Z, Mme AU CY, M. AW AX, Mme AY A tant en sa qualité de copropriétaire que d’héritière de M. BA DS A, Mme BB A épouse B intervenante volontaire et venant aux droits de M. BA A sa qualité d’héritière, M. BA DT A, intervenant volontaire et venant aux droits de M. BA A en sa qualité d’héritier, M. AN C et Mme BC C, Mme BE BF, M. BG BH, M. BI D et Mme BJ D, la sarl Milan, Mme BL BM, M. BN BO, Mme BP BQ, M. AK E et Mme BS E, M. BU BV, M. BW DG et Mme BX F, M. BZ G et Mme CA G, M. BI H et Mme CB H, M. R-P DH et Mme CD CE, Mme CF I, M. CH J et Mme P-DK J, Mme BL CI, M. CJ CK, et M. CL CM, des préjudices découlant du pourrissement des bois utilisés pour les menuiseries extérieures,
— condamné la SA Allianz Iard, la SA Acte Iard, la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société d’assurance Euromaf à garantir leurs assurés, dans les termes et limites de polices souscrites,
— dit que les condamnations seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le l8 juin 2014 jusqu’à la date du jugement,
' L’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,
' Dire et juger que le désordre relatif à la mauvaise application des lasures relève de la garantie décennale,
' Fixer le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à effectuer à la somme totale de 288.093,43 € TTC outre indexation sur les variations de l’indice INSEE du coût de la construction incidence BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 18 juin 2014,
' Fixer le préjudice de jouissance de chacun des 44 copropriétaires intervenant à la somme de 1.000 euros, soit 44.000 euros au total,
' Fixer le préjudice financier du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, en raison de ce litige à la somme totale de 15.198.72 euros TTC, se décomposant comme suit :
— Honoraires de maitrise d''uvre pour le conseil technique en expertise et la consultation des entreprises : 4.400€ TTC
— Honoraires exceptionnels du syndic pour le suivi de l’expertise : 225 € TTC
— Mesures conservatoires des balcons : 624,22 € TTC et 9.949,50 € TTC
' Dire et juger que les demandes présentées au titre du préjudice financier sont recevables et bien fondées au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
' Condamner in solidum la société Allianz, la société Arphi, M. CN K et son assureur la MAF, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf, la société Menuiserie Foray et son assureur la société Acte Iard, M. CP L et son assureur la société Axa CU, la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société S en liquidation judiciaire à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires :
Au titre des travaux réparatoires : la somme de 288.093,43 € TTC outre indexation sur les variations de l’indice INSEE du coût de la construction incidence BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 18 juin 2014,
Au titre du préjudice financier : la somme de 15.198.72 euros TTC €,
' Condamner les mêmes in solidum à payer à chacun des copropriétaires intervenants la somme de 1 000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance consécutif à la gêne occasionnée lors de l’expertise judiciaire, à l’absence de disponibilité de leurs balcons ou terrasse depuis 4 ans compte tenu du risque encouru quant à la sécurité des personnes, lors de l’exécution des travaux de réparation, soit pour 44 appartements, 44 000 €,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour ne retenait pas le caractère décennal des désordres, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
' Dire et juger que les désordres affectant les garde-corps des balcons de l’immeuble La Résidence du Bois et la passerelle de liaison entre les bâtiments A et B ont un caractère caché et qu’ils n’étaient pas apparents à la réception,
' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence du Bois dispose d’un droit d’agir après réception à l’encontre du constructeur vendeur et des locateurs d’ouvrage pour obtenir réparation des dommages résultant d’un non-respect par eux de leurs obligations légale et contractuelle,
' Dire et juger que les désordres constatés DO la responsabilité de la société Arphi, de M. CN K, de la société Bureau Alpes Contrôles, de la société Menuiserie Foray, de M. CP L et de la société S sur le fondement contractuel des articles 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce,
' Condamner in solidum la société Allianz, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la société Arphi, M. CN K et son assureur la MAF, la société Bureau Alpes Contôles et son assureur la société Euromaf, la société Menuiserie Foray et son assureur la société Acte Iard, M. CP L et son assureur la société Axa CU, la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société S en liquidation judiciaire in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires joints la somme de 288.093,43 € TTC outre indexation sur les variations de l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 18 juin 2014,
' Condamner in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires joints la somme totale de 15.198.72 € TTC au titre du préjudice financier subi,
' Condamner in solidum la société Allianz, la société Arphi, M. CN K et son assureur la MAF, la société Bureau Alpes Contôles et son assureur la société Euromaf, la société Menuiserie Foray et son assureur la société Acte Iard, M. CP L et son assureur la société Axa CU, la société I’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société S en liquidation judiciaire à payer à chacun des copropriétaires intervenant la somme de 1.000 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance consécutif à la gêne occasionnée lors de l’exécution des travaux de réparation, soit 44.000 euros au total,
Y ajoutant,
' Condamner Allianz à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance dommage ouvrage,
En tout état de cause,
' Condamner in solidum la société Arphi, M. CN K et son assureur la MAF, la société Bureau Alpes Contôles et son assureur la société Euromaf, la société Menuiserie Foray et son assureur la société Acte Iard, M. CP L et son assureur la société Axa CU, la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société S en liquidation judiciaire, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence du Bois la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner ces mêmes parties aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, qui s’est élevé à la somme de 11.455,18 €, et de ceux de la procédure au fond, avec distraction pour ceux-ci au profit de Maître Christian Forquin, avocat au barreau de Chambéry en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
' Dire et juger que toutes les condamnations prononcées seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation au fond en date du 3 juillet 2012,
' Ordonner la capitalisation des intérêts de retard à compter du 3 juillet 2012.
Aux termes de leurs conclusions en date du 31 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. K et la MAF demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. M,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry en date du 4/10/2018 uniquement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires et 28 copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,
Pour le reste,
' Réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas intérêt ni qualité à agir en ce qui concerne les garde-corps, parties privatives,
' Dire et juger que les garde-corps des balcons et l’ensemble des éléments sièges des désordres sont des éléments d’équipement dissociables,
' Dire et juger que l’expert a fait une distinction entre les désordres concernant les lasures et les désordres de pourrissement du bois,
' Dire et juger que les désordres affectant les lasures ne sont pas de nature décennale,
Par conséquent,
' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont forclos pour demander réparation au titre de ces désordres,
' Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes à ce titre,
' Dire et juger que les désordres de pourrissement du bois et de présence de champignons sont de nature décennale,
' Dire et juger que concernant le désordre affectant les lasures, aucune faute ne saurait être reprochée à M. CN K,
' Dire et juger que s’agissant d’un désordre purement esthétique, la faute de l’architecte doit être démontrée pour engager sa responsabilité,
Par conséquent,
' Mettre hors de cause M. CN K au titre du désordre affectant les lasures,
' Dire et juger que, s’agissant du pourrissement du bois et de la présence de champignons, l’expert n’a retenu la responsabilité de M. CN K qu’au titre de la classe de traitement des bois,
' Dire et juger que l’expert n’a pas pris en compte la norme NF B50-100 applicable au moment du chantier,
' Dire et juger qu’au regard de cette norme, la responsabilité de M. CN K au titre du choix de la classe de traitement des bois ne saurait être engagée,
' Dire et juger que la société Menuiserie Foray n’a pas alerté l’architecte sur la classe de traitement du bois,
' Dire et juger que la société Menuiserie Foray n’a pas mis en 'uvre le bois préconisé dans le CCTP,
' Dire et juger que l’expert ne retient pas la responsabilité de l’architecte concernant les assemblages des garde-corps ni sur la conception du bâtiment dans son ensemble,
' Par conséquent, rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de M. CN K au titre de ce désordre,
Subsidiairement, si la responsabilité de M. CN K devait être retenue,
' Dire et juger que sa part de responsabilité ne pourrait être retenue qu’à titre éminemment subsidiaire, et au maximum à hauteur de 10%,
' Dire et juger que le montant des travaux réparatoires à retenir doit être celui du devis MRB validé par l’expert judiciaire, soit 233 617€,
' Dire et juger que les montants des travaux réparatoires doivent être distingués entre les travaux concernant les lasures et les travaux de remplacement des garde-corps,
' Constater que seuls 28 copropriétaires sont parties à la procédure et que 12 d’entre eux ne résident pas dans l’immeuble Résidence du Bois,
Par conséquent,
' Dire et juger qu’au maximum, 16 copropriétaires pourront obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
' Dire et juger que la somme de 1 000€ par appartement pour un préjudice de jouissance est manifestement surévaluée,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
' Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes nouvelles formées en cause d’appel,
En tout état de cause, si, par impossible, la Cour devait prononcer la moindre condamnation à l’encontre de M. CN K et de son assureur, la MAF,
' Dire et juger que ceux-ci seraient recevables et bien-fondés à se voir relevés et garantis sur le fondement de l’article 1382 du code civil par la société Menuiserie Foray, M. L et la société Entreprise S, et sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, par la société Acte Iard, la société Axa CU et la société l’Auxiliaire.
' Dire et juger que concernant les désordres qui ne sont pas de nature décennale, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence du Bois à payer à M. CN K et à la MAF la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl MLB, avocat.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Menuiseries Foray demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui se sont joints à la procédure
' Réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’action du syndicat des copropriétaires était recevable et en conséquence, dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des parties privatives sont irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir,
A titre principal,
' Dire que les désordres affectent des éléments d’équipement dissociables,
' Dire qu’il n’est pas établi que l’impropriété à destination affecte l’ouvrage dans son ensemble,
' Constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n’ont pas agi dans les deux ans à compter de la réception,
' Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires et réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Menuiserie Foray SA in solidum avec son assureur Acte Iard et avec la Sarl Arphi, la SA Allianz, M. CN K et son assureur la MAF, à verser la somme de 258 227,48 euros TTC au titre de la reprise des désordres liés au pourrissement des bois utilisés pour les menuiseries extérieures,
' Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie Foray SA n’est pas engagée,
' A titre subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait la responsabilité de la société Menuiserie Foray SA, dire et juger que cette responsabilité doit être partagée avec l’architecte, M. K, M. L et la société S et en conséquence réformer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a mis hors de cause M. L et la société S,
A titre plus subsidiaire encore,
' Dire que les dommages-intérêts devront être limités aux sommes retenues par l’expert en ce qui concerne les travaux de réfection des garde-corps,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les copropriétaires intervenants à la procédure de leurs demandes relatives à leur prétendu préjudice de jouissance, préjudice non fondé,
' En toutes hypothèses, dire et juger que les entreprises L et S et leurs assureurs respectifs devront relever et garantir la société Menuiserie Foray SA des condamnations prononcées contre elle et en conséquence réformer le jugement sur ce point en ce qu’il a mis hors de cause M. L et la société S,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la compagnie d’Assurances Acte Iard devait relever et garantir la société Menuiserie Foray SA de toutes les condamnations prononcées contre elle,
' Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, en principal, frais et accessoires, qui seraient formées en cause d’appel à l’encontre de la société Menuiserie Foray SA,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Bois et les copropriétaires joints à la procédure, ou qui mieux d’entre eux le devra, à payer à la société Menuiserie Foray SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions en date du 17 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. L et la société Axa CU Iard demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les clauses et conditions du contrat souscrit par la société L auprès de la société Axa CU dénommé « Multirisques Artisan du Bâtiment » n°23l0482004, ayant pris effet au 23 décembre 2003,
Vu les articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil,
Ayant tels égards que de droit pour les conclusions de M. M,
' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal, sur le fondement des demandes au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la nature des prestations exécutées par la société L et la qualification des désordres affectant la lasure telle que retenue par l’expert judiciaire,
' Dire et juger que la responsabilité décennale de la société L ne peut être recherchée,
' Débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble La Résidence du Bois et les copropriétaires, ou toutes autre partie, de leur demande dirigée à ce titre contre la société L et par voie de conséquence rejeter l’appel en garantie consécutif de la société Axa CU.
Subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles l147 et suivants du code civil,
' Dire et juger que, au vu des circonstances exposées, la responsabilité pour faute de la société L (et la garantie subséquente de la société Axa CU] ne peut être recherchée,
' Dire et juger qu’il est pas démontré l’existence d’une faute imputable à la société L, d’un préjudice et d’un lien causal avec le préjudice global subi par les demandeurs,
' Par voie de conséquence, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à 1'encontre de la société L et de la société Axa CU,
Encore plus subsidiairement, sur le quantum des sommes requises,
Si la cour retenait la responsabilité partielle de la société L, ce qui ne se pourrait que pour le lot lasure, et si la société Axa CU était condamnée au versement d’une quelconque somme,
' Constater que la demande du syndicat des copropriétaires et/ou des copropriétaires au titre des travaux de reprise outre frais annexes à hauteur de 288 093,48 € TTC selon devis établis par la société Togna excède le montant du chiffrage retenu à hauteur de 258 227,48 € TTC (incluant les frais annexes) par M. M dans son rapport selon devis MRB et Sonzogni (page 25),
' Rejeter toute demande qui excéderait le chiffrage tel que validé par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise et dire et juger que seule l’estimation de l’expert judiciaire à hauteur de 258 227,48 € TTC sera retenue au titre des travaux réparatoires pris dans leur globalité.
' Dire et juger que conformément a l’analyse de l’expert judiciaire, ce montant de 258 227,48 € TTC se décompose comme suit: 48 528 € TTC au titre des travaux concernant les lasures et 185 089 € TTC au titre des travaux de remplacement des garde-corps,
' Dire et juger en conséquence que la part d’imputabilité de la société L sera limitée à 40 % maximum du montant de 48 528 € TTC retenu par l’expert judiciaire,
' Exclure la société L et la société Axa CU de toute condamnation solidaire ou in solidum,
A tout le moins dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
' Dire et juger la société Axa CU et la société L, qui seraient condamnées solidairement entre elles, recevables et bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société Menuiserie Foray et son assureur la société Acte Iard, la Selarl Etude Bouvet et N, en qualité de mandataire liquidateur de la société S et la société l’Auxiliaire, et M. K et la société MAF, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de l’artic1e L. 124-3 du code des assurances,
Dans tous les cas,
' Dire et juger que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l’assurance décennale à l’assuré et, pour les autres garanties, outre à l’assuré, également aux tiers,
Plus généralement,
' Dire et juger la société Axa CU recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels,
' Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence du Bois et les 28 copropriétaires, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Euromaf et la société Allianz, à verser à la société Axa CU une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selarl DU DV DW DX, en exécution de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Acte Iard demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil, (article 1217 du code civil)
Subsidiairement vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil, (article 1240 du code civil)
Vu le rapport d’expertise de M. M,
' Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
' Relevant que les garde-corps des balcons et l’ensemble des éléments siège des désordres sont des éléments d’équipements dissociables,
Relevant que les désordres affectant les lasures relèvent de la garantie biennale,
En conséquence,
' Dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est forclose au titre de la réparation de ce désordre,
' Les débouter en conséquence intégralement de leurs demandes à ce titre,
' Dire et juger que le pourrissement du bois relève d’un manquement grave de conception imputable à M. K qui n’avait pas préconisé le bon classement de traitement des bois,
' Dire et juger que la société Menuiserie Foray a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
En conséquence,
' Dire et juger que la compagnie Acte Iard sera relevée et garantie par M. K et son assureur la MAF ainsi que la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du pourrissement des bois,
' Dire et juger que le montant de la réparation des dommages sera strictement limité à la somme de 258 227,48 €,
' Dire et juger que le montant du préjudice de jouissance n’est pas justifié ou est en tout état de cause surévalué,
En conséquence,
' Débouter l’ensemble des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause, si par impossible la cour venait à prononcer la moindre condamnation à l’encontre de la compagnie Acte Iard en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Foray,
' Dire et juger que cette dernière sera relevée et garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil par la société S et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, M. L et son assureur la compagnie Axa CU Iard, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf,
' Dire et juger que la compagnie Acte Iard est recevable et bien fondée à opposer ses limites de garantie et sa franchise contractuelle,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Bois et l’ensemble des copropriétaires ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Acte Iard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie l’Auxiliaire demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
' Confirmer purement et simplement le jugement déféré,
Y ajoutant,
' Condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires et les 28 copropriétaires demandeurs initiaux à la procédure, les sociétés Bureau Alpes Contrôles, Euromaf et Allianz à payer à la compagnie l’Auxiliaire, une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' En tout état de cause, dire et juger que la compagnie l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société S ne peut être condamnée solidairement avec les locateurs d’ouvrage, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par les demandeurs puisqu’elle ne doit répondre que des conséquences dommageables de l’éventuelle faute de son assurée,
' Dans cette hypothèse, dire et juger que la franchise contractuelle prévue par le contrat de la compagnie l’Auxiliaire pour les dommages non couverts par la garantie de base est opposable aux tiers lésés,
' Plus généralement, débouter en conséquence l’ensemble des parties de leur recours éventuel contre la compagnie l’Auxiliaire,
' Condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge, pour déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires a retenu que :
' Si l’article 9 du règlement de copropriété relatif aux parties privatives vise expressément les « barres d’appui des fenêtres, les garde-corps des terrasses, balcons et loggias » il n’en demeure pas moins que les désordres affectent également aussi la passerelle en bois reliant les bâtiments A et B qui constitue une partie commune,
' Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. »
' Cette habilitation concerne aussi bien la sauvegarde juridique que matérielle de l’immeuble notamment lorsqu’il existe une multitude de désordres endommageant tant les parties communes que privatives et trouvant leur origine et leur cause dans les malfaçons et non façons de la construction.
' En l’espèce, les désordres relevés par l’expert portent sur l’intégralité des garde- corps des balcons de l’immeuble, ainsi que sur la passerelle reliant les deux bâtiments de l’ensemble immobilier. Par ailleurs tous ces désordres trouvent leur cause dans l’inadaptation des bois utilisés et dans l’absence de traitement de ces bois.
Au vu de l’existence de désordres généralisés leur conférant un caractère collectif, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires.
2. Sur les désordres invoqués
L’expert, repris en cela par le premier juge, a distingué à juste titre, deux désordres bien distincts affectant les garde-corps et la passerelle :
— la mauvaise application de la lasure
— l
a présence de champignons.
2.1. Sur le délitement des garde-corps
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination. »
En l’espèce, il ressort des investigations de l’expert que :
«Les désordres dus à la présence de champignons, conséquence de l’absence de traitement préventif, c’est à dire traitement sur les bois livrés au menuisier avant usinage par autoclave double vide et produit organique, ont déjà provoqué des ruptures de garde corps sur l’appartement B3.1 et provoqueront les mêmes dégâts sur les autres appartements. Même si à ce jour tous les éléments ne sont pas tous atteints de manière identique, les désordres évolutifs causés par le mauvais choix constructif, eu égard à l’essence de bois employée et l’absence de traitement à la situation compromettent la solidité de l’ouvrage, jusqu’à terme, le rendre impropre à sa destination. »
Les désordres n’étaient pas apparents à la réception (apparition 7 mois après la réception).
Ces désordres concernent également la passerelle de liaison entre les deux immeubles.
Il est constant que des désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, les garde-corps et la passerelle, qui sont des éléments d’équipement dissociables, permettent la viabilité des balcons et terrasses.
Leur délitement généralisé, dû à la présence de champignons, compromet leur solidité et menace la sécurité des personnes, de sorte que les désordres rendent les appartements impropres à leur destination et relèvent de la garantie décennale.
2.2. Sur les désordres affectant la lasure
L’ expert a retenu une mauvaise application des lasures, passée à l’origine sur un bois trop humide et au moment de la rénovation, alors que les bois n’avaient pas été suffisamment poncés.
Selon ce dernier, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination et cette mauvaise application des lasures est sans incidence sur le pourrissement du bois et ne pouvait prévenir celui-ci.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a considéré que la garantie décennale ne s’appliquait pas pour ce désordre.
Il sera ajouté, que s’agissant de désordres qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination et affectent un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner, ces derniers relèvent de la garantie contractuelle de droit commun qui nécessite d’établir une faute en lien de cause à effet avec un préjudice.
L’expert, a considéré que les lasures avaient été passées sur un bois trop humide et qu’en rénovation les bois n’avaient pas été suffisamment poncés.
Pour autant, ainsi que l’a décidé à bon droit le premier juge, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de M. L et de la société S, dans la mesure où l’attaque fongique des menuiseries n’est pas en lien causal avec l’intervention des entreprises de peinture.
Or, le pourrissement des bois nécessite de tous les remplacer ce qui implique de leur appliquer de nouvelles lasures.
En d’autres termes, le préjudice résultant de la mauvaise application des lasures est absorbé par celui résultant du pourrissement des garde-corps.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. L et son assureur Axa CU, ainsi que la société S représentée par son liquidateur et l’Auxiliaire.
3. Sur la garantie de la Sarl Arphi et de la SA Allianz Iard
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la Sarl Arphi et la SA Allianz Iard étaient tenues d’indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires au titre du désordre de nature décennale.
4. Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage au titre du désordre de nature décennale
4.1 La responsabilité de l’architecte
L’architecte avait une mission partielle de maîtrise d''uvre qui comprenait :
— les études d’esquisse,
— les études d’avant projet sommaires,
— les études d’avant projet définitif,
— l’établissement du projet,
— l’établissement du dossier de consultation des entreprises,
— la vérification des offres, l’assistance aux marchés de travaux,
— l’établissement du dossier d’exécution.
L’établissement du dossier de consultation des entreprises comprenait la rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières que l’architecte a donc établi pour le lot Menuiseries extérieures bois.
Ainsi que l’a relevé l’expert et retenu le tribunal, le CCTP mentionne pour le choix du bois une classe de risque 3 ce qui est insuffisant en ce qui concerne les mains courantes des garde-corps.
Selon l’expert, les bois utilisés, bois résineux horizontaux restant à l’extérieur non protégés et présentant des points de rétention d’eau, sans traitement, ne répondent pas aux exigences de classe d’emploi minima 3B pour les parties verticales et 4 pour les bois de main courante horizontaux.
Il a précisé : « pour les constructions en bois non horizontaux, posés à l’extérieur, en pin sylvestre, encore appelé nord rouge, seul le bois purgé de son aubier est naturellement de classe 3a (bois extérieurs protégés soumis temporairement à l’humidité) à condition que la conception de l’ouvrage permette une évacuation rapide de l’eau. Les zones aubieuses sont attaquées prioritairement sauf à avoir été traitées pour se voir conférer la résistance nécessaire à l’utilisation en classe 3B, ce qui n’est pas le cas ici. »
Il a retenu, suivi en cela par le tribunal, la responsabilité de l’architecte pour ne pas avoir exigé dans le CCTP, puis vérifié, la classe de traitement adéquate des bois mis en 'uvre.
Devant la cour, M. K fait valoir que la lecture de la norme applicable à l’époque du chantier établit que la prescription du CCTP était parfaitement conforme à la réglementation en vigueur à ce moment là et que l’expert s’est, à tort, basé dans son rapport sur des éléments normatifs postérieurs.
D’une part, il est surprenant que M. K, qui n’a adressé aucun dire à l’expert lors des opérations d’expertise, n’ait pas fait valoir cette erreur auprès de ce dernier.
D’autre part, il indique, dans ses conclusions, que la norme applicable à l’époque était la norme NF B50-100 qu’il produit, alors que dans le CCTP qu’il a rédigé, il est fait référence à la norme NF P 53.501.
Dès lors, son argumentation ne peut qu’être écartée et le jugement qui a retenu la responsabilité de M. K sera confirmé.
4.2. La responsabilité du menuisier
La SA Menuiserie Foray a participé à la conception des garde-corps et réalisé leur plan d’exécution.
En sa qualité de professionnelle, elle aurait dû se prononcer sur l’opportunité de classe 3A, 3B ou 4 pour réaliser les menuiseries extérieures en l’absence de précision du CCTP, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Il lui incombait en cette qualité de professionnelle d’attirer l’attention du maître d''uvre sur l’imprécision existante dans les termes du CCTP.
Par ailleurs, alors que le CCTP prévoyait que tous les ouvrages devaient être traités en atelier par une couche fongicide, force est de constater qu’il n’y a eu aucun traitement préventif, le bois ayant seulement été asséché.
Or, ainsi que l’a précisé l’expert dans son rapport,
— soit l’essence est jugée durable pour la performance requise et pour la classe et dans ce cas il n’ y a pas de traitement de préservation à prévoir,
— soit l’essence est jugée insuffisamment durable pour la performance et la classe et il faut envisager un traitement de préservation apportant une durabilité équivalente à celle que peut apporter une essence naturellement durable.
Or, le bois employé, un pin du nord rouge, est classé moyennement à faiblement durable face aux attaques cryptogamiques. Il était dès lors impératif de le traiter, ce que le menuisier s’est abstenu de faire.
Au vu des manquements du menuisier, le jugement qui a retenu la responsabilité de celui-ci sera confirmé.
4.3. La responsabilité du bureau de contrôle
Selon l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable aux faits, «Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. »
La convention de contrôle technique détermine le champ d’intervention du contrôleur technique.
Aux termes de la convention N°CC050025 du 12 juillet 2005 signée avec le maître de l’ouvrage, la société Bureau Alpes Contrôles s’est vue confier les missions suivantes :
— Mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables,
— Mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation,
— Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,
— Mission PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Force est de constater que la société Bureau Alpes Contrôles ne s’est pas vue confier la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables.
Pour retenir la responsabilité de ce bureau d’études, le premier juge a considéré que ce dernier était intervenu pour une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, qu’à ce titre il lui appartenait de vérifier la qualité de conception et de fabrication des garde-corps et de la passerelle, d’examiner le CCTP, et que son manquement était d’autant plus caractérisé qu’il avait rendu un avis favorable lors de la présentation par le menuisier de son compte-rendu relatif aux menuiseries extérieures.
Or, ainsi que le fait valoir à bon droit la société Bureau Alpes Contrôles, les garde- corps qui constituent des éléments d’équipement dissociables ne relèvent pas de la mission L qui concerne exclusivement les éléments d’équipement indissociables.
C’est ainsi que le référentiel récapitulant les points examinés au titre des missions L et PS, mentionne expressément que les dispositions visant à s’opposer au pourrissement des garde-corps en bois sont hors mission (HM).
Par ailleurs, s’agissant de la mission PS, cette dernière s’exerce en fonction d’un référentiel défini au regard d’une réglementation et notamment en référence à l’article R 111-15 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux garde-corps et fenêtres basses qui prévoit la hauteur minimale que ces derniers doivent avoir et ne fait aucune référence à leur solidité.
Il ne rentrait donc pas dans la mission du bureau de contrôle de procéder à la vérification de la solidité des garde-corps et l’avis favorable qu’il a émis est relatif à la hauteur de ces derniers.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles sera ainsi infirmé et cette dernière sera mise hors de cause.
5. Sur la condamnation in solidum
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que chacun des coauteurs ayant concouru à la survenance du dommage, il y avait lieu de prononcer une condamnation in solidum à leur égard et leurs assureurs.
6. Sur la répartition finale de la dette
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la part définitive de la dette résultant des recours entre coobligés est nécessairement mesurée à l’aune des fautes commises.
Au vu des développements qui précèdent relatifs aux responsabilités encourues, la dette sera répartie à hauteur de 70% pour la société Menuiserie Foray et 30% pour M. K.
7. Sur le quantum de la réparation
7.1. Sur la reprise des désordres
L’expert a très clairement indiqué qu’une réparation partielle à l’intérieur des éléments de garde-corps était difficilement réalisable, que chacun devait être remplacé en totalité, que l’attaque fongique sous l’effet du vent ne pouvait que se répandre inexorablement à l’ensemble des garde-corps.
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu le devis obtenu par l’expert de sorte que le jugement qui a fixé le coût de reprise des désordres à la somme de 258 227,48 euros TTC sera confirmé, étant précisé que ce coût inclut celui des travaux proprement dits, mais également celui de la maîtrise d''uvre, des contrôles techniques, de la coordination SPS, de l’assurance DO et des honoraires de syndic.
7.2. Sur le préjudice de jouissance
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a considéré que ce préjudice n’était pas caractérisé pendant la période où les désordres se sont manifestés et ont perduré, dans la mesure où les différents copropriétaires ont continué à jouir de leurs balcons.
L’expert a d’ailleurs noté dans son rapport qu’il n’y avait pas de préjudice d’usage allégué à ce jour.
Il sera ajouté que si depuis le dépôt du rapport d’expertise, les désordres se sont aggravés, des travaux de sécurisation provisoires des garde-corps sont intervenus, permettant ainsi aux copropriétaires de jouir de leurs terrasses et balcons, ce qui ressort d’ailleurs des photos annexées au procès-verbal de constat établi le 16 juillet 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires.
En revanche, ainsi qu’il résulte du CCTP et du devis quantitatif et estimatif établi par le cabinet Togna, bureau d’études techniques et économique de la construction, ainsi que du devis établi par l’entreprise MRB retenu par l’expert, la dépose des garde-corps et la pose de nouveaux éléments qui seront préparés en atelier, nécessite la mise en place d’un échafaudage et entrainera une privation de jouissance temporaire des balcons qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 200 euros au profit des copropriétaires concernés et intervenant dans la présente procédure.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
8. Sur les demandes complémentaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
8.1. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Pour la première fois, en cause d’appel la copropriété sollicite la condamnation de la compagnie Allianz à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des man’uvres dilatoires de l’assureur dommages ouvrage en vue d’échapper à son obligation de préfinancement des travaux ressortant incontestablement de la garantie décennale.
Cette demande qui tend non pas à la réparation du préjudice résultant des désordres affectant l’immeuble, mais à sanctionner le comportement de l’assureur dommages-ouvrages du fait de ses manquements contractuels, n’a pas le même fondement que la première et ne tend pas aux mêmes fins de sorte qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
A titre superfétatoire, force est de constater que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ne caractérisent aucunement la déloyauté dont ils se prévalent.
La demande sera déclarée irrecevable.
8.2. Sur les frais exposés lors de l’expertise
La prise en charge des honoraires du cabinet Togna, maître d''uvre, qui a assisté le syndicat des copropriétaires ainsi que les frais facturés par le syndic pour le suivi de l’expertise sont à prendre en compte dans les frais irrépétibles, de sorte que la demande de remboursement ne peut être que rejetée.
8.3. Les travaux de sécurisation des gardes corps
La demande de prise en charge du coût de ces travaux qui sont intervenus postérieurement au dépôt du rapport d’expertise constitue une demande complémentaire au sens de l’article 565 du code de procédure civile et est donc recevable.
Les travaux de sécurisation ont donné lieu aux factures suivantes :
' Facture du 10 septembre 2014 de Conseil Bois Sarl concernant l’appartement A (pour lequel l’expert a reconnu dans son rapport la nécessité d’une intervention rapide) : 345,70 euros TTC
' Facture du 31 mars 2016 de l’entreprise Garavel concernant l’appartement J d’un montant de 148,72 euros.
' Facture du 30 novembre 2017 de l’entreprise Sentis d’un montant de 129,80 euros.
Par ailleurs, la réalité de l’aggravation des désordres affectant les gardes-corps résulte des constats d’huissier produits établis l’un le 9 mai 2018, l’autre le 16 juillet 2019.
C’est, dès lors, légitimement que l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 3 juin 2019 a ratifié la réalisation des travaux de mise en sécurité à titre conservatoire des garde-corps en bois des terrasses sur la base du devis établi le 4 février 2019 par la société Nobile d’un montant de 9 949,50 euros TTC qui a fait l’objet d’une facture en date du 3 octobre 2019.
Ces travaux ont consisté en la fourniture et pose de rambardes provisoire de sécurité en épicéa traité classe 4 dans 15 appartements, outre pour certains d’entre eux un masticage des fentes et jointures.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi fondé à obtenir le remboursement de la somme de 10 573,72 euros au titre des travaux provisoires de sécurisation.
9. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que l’action du syndicat des copropriétaires La Résidence du Bois est recevable,
Dit que le désordre relatif au pourrissement des bois des garde-corps et de la passerelle de liaison relève de la garantie décennale,
Met hors de cause M. L et son assureur Axa CU Iard, la SAS S représentée par la Selarl Bouvet et N et la SA l’Auxiliaire,
Dit que la responsabilité de la Sarl Arphi est engagée en qualité de constructeur, sur le fondement de la garantie décennale,
Dit que la responsabilité de la SA Allianz Iard est engagée en sa qualité d’assureur dommages – ouvrage et garantie décennale,
Dit que la SA Menuiserie Foray et M. K DO également leur responsabilité en tant qu’intervenants à la construction,
Met hors de cause la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur Euromaf,
Condamne la Sarl Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires La Résidence du Bois, ainsi que les copropriétaires parties à la procédure des préjudices découlant du pourrissement des bois utilisés pour les menuiseries extérieures,
Condamne la SA Allianz Iard, la SA Acte Iard, la MAF à garantir leurs assurés dans les termes et limites des polices souscrites,
Fixe le préjudice lié à la reprise des désordres à la somme totale de 258 227,48 euros TTC,
Condamne la Sarl Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires La Résidence du Bois, ainsi qu’aux copropriétaires parties à la procédure la somme de 258 227,48 euros TTC au titre des préjudices découlant du pourrissement des bois utilisés pour les menuiseries extérieures,
Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 juin 2014 jusqu’à la date du jugement et qu’elles portent intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Fixe le préjudice de jouissance des copropriétaires présents à la procédure à la somme de 200 euros pour chacun de leurs appartements,
Condamne la Sarl Arphi et son assureur Allianz Iard, la société Menuiserie Fory et son assureur Acte Iard, M. CN K et son assureur la MAF, in solidum, à payer à Mme AG AH, Mme AI X, les époux Y, M. AL AM, les consorts AO/AQ, les époux Z, Mme AU CY, M. AW AX, les consorts A venant aux droits de M. BA A, les époux C, Mme BE BF, M. BG BH, les époux D, la société Milan, Mme BL BM, M. BN BO, Mme BP BQ, les époux E, M. BU BV, les époux F, les époux G, les époux H, les consorts DH/CE, Mme CF I, les époux J, Mme BL CI, M. CJ CK et M. CL CM la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers pour leur appartement,
Condamne la société Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence du Bois, ainsi qu’aux copropriétaires parties à la procédure la somme de 10 573,72 euros au titre des travaux provisoires de sécurisation,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’établit ainsi :
— SA Menuiserie Foray : 70%
— M. K : 30%
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence du Bois et les copropriétaires intervenants irrecevables en leur demande indemnitaire dirigée contre Allianz Iard pour exécution déloyale du contrat,
Condamne la Sarl Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires La Résidence du Bois, ainsi que les copropriétaires parties à la procédure, la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
Dit que les autres parties conserveront les frais qu’elles ont engagés au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamne la Sarl Arphi et la SA Allianz Iard son assureur, la SA Menuiserie Foray et son assureur Acte Iard, M. K et son assureur la MAF in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé publiquement le 27 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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